Décret n°75-788 du 13 août 1975
Article 4 du Décret n°75-788 du 13 août 1975 relatif à l'indemnisation des comptables du Trésor chargés du contrôle des casinos et de l'encaissement de l'impôt progressif sur les jeux dans ces établissements.Abrogé
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Version26/08/1975
Entrée en vigueur le 26 août 1975
Les comptables supérieurs ou leurs mandataires effectuent, quelle que soit la catégorie à laquelle appartient le casino soumis à leur contrôle, une seule vérification approfondie par saison d'hiver ou par saison d'été. Ce nombre est exceptionnellement porté à deux lorsque le casino fonctionne toute l'année.
Ils accomplissent en outre des vérifications supplémentaires dans les limites fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre (Fonction publique).
Lorsqu'un casino bénéficie de dégrèvements dans les conditions prévues par l'article 72 de la loi de finances pour 1962 susvisée, la vérification du dossier de dégrèvement qui incombe au comptable supérieur, ou à son mandataire, dans le ressort duquel se trouve l'établissement, est rémunérée au tarif des vérifications approfondies.
Ils accomplissent en outre des vérifications supplémentaires dans les limites fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre (Fonction publique).
Lorsqu'un casino bénéficie de dégrèvements dans les conditions prévues par l'article 72 de la loi de finances pour 1962 susvisée, la vérification du dossier de dégrèvement qui incombe au comptable supérieur, ou à son mandataire, dans le ressort duquel se trouve l'établissement, est rémunérée au tarif des vérifications approfondies.
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