Décret n°75-789 du 21 août 1975 fixant le statut particulier du corps des moniteurs-éducateurs des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 8 janvier 1998
Dernière modification : 8 janvier 1998

Commentaire0

Aucun commentaire indexé par Doctrine ne cite cette loi

Décisions4


1Tribunal de grande instance de Paris, Vérification des dépens - taxe, 6 juillet 2010, n° 10/01648

— 

[…] M X soutient, à l'appui de sa contestation, que l'assiette de calcul du droit proportionnel est erronée ; que le montant des dommages-intérêts, alloués à M me Y par jugement du 29 juin 2009, ne résulte pas d'une convention mais de l'appréciation à posteriori du tribunal ; que, dès lors, l'intérêt du litige doit être calculé, non sur la base des demandes, mais sur celle des condamnations, conformément à l'article 11 du décret du 2 avril 1960 ; que suivant ce calcul et sur la base d'un montant total de 165 270,80€ l'état de frais doit être ramené à la somme de 981,09€.

 

2Tribunal de grande instance de Paris, Vérification des dépens - taxe, 12 avril 2011, n° 10/03253

— 

[…] Le décret n° 60-323 du 2 avril 1960 portant règlement d'administration publique et fixant le tarif des avoués, dont il est fait application s'agissant de la taxation des dépens des avocats, prévoit en son article 4, que le droit proportionnel que peut percevoir l'avocat est, selon l'intérêt du litige, fixé par tranches :

 

3Tribunal administratif de Polynésie française, 28 octobre 2008, n° 0800272

Rejet — 

[…] il soutient qu'ayant obtenu le diplôme de moniteur-éducateur, il doit être reclassé dans le cadre d'emploi des assistants sociaux-éducatifs, qui est un cadre d'emploi de catégorie B, en application des dispositions des articles 1 et 3 de la délibération n° 95-218 AT du 14 décembre 1995 relative à la formation des agents de la fonction publique du territoire de la Polynésie française et des articles 53 et 57 de la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995 portant statut général de la fonction publique du territoire de la Polynésie française, ainsi que du décret n° 75-789 du 21 août 1975 ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre de la santé,

Vu l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, notamment son article 2 ;

Vu la loi n° 68-690 du 31 juillet 1968 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, notamment son article 25 ;

Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière, modifiée par la loi n° 73-3 du 2 janvier 1973, notamment son article 50 ;

Vu le décret n° 46-2883 du 11 décembre 1946 relatif au mode de recrutement et aux attributions des maîtres surveillants et des maîtresses surveillantes de l'institut national des jeunes aveugles ;

Vu le décret n° 49-1239 du 13 septembre 1949 portant règlement d'administration publique et fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de l'Etat, complété par les décrets n° 51-1400 du 5 décembre 1951 et n° 57-1044 du 18 septembre 1957 ;

Vu le décret n° 70-240 du 9 mars 1970, modifié par le décret n° 73-117 du 7 février 1973 instituant un certificat d'aptitude aux fonctions de moniteur-éducateur ;

Vu l'avis émis par le conseil supérieur de la fonction publique dans sa séance du 10 novembre 1971 ;

Vu le décret du 7 août 1975 relatif à l'exercice des attributions du Premier ministre pendant l'absence de M. Jacques Chirac ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1
Il est créé un corps de moniteurs-éducateurs des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles, régi par le présent décret et classé dans la catégorie B prévue à l'article 17 de l'ordonnance du 4 février 1959 susvisée.
Les moniteurs-éducateurs sont chargés, sous l'autorité d'un éducateur chef, de l'encadrement, de l'éducation, de l'animation et du contrôle d'un groupe de handicapés.
Article 2
Les moniteurs-éducateurs sont nommés par arrêté du ministre de la santé.
Article 13