Décret n°93-1171 du 15 octobre 1993 instituant des conditions exceptionnelles de recrutement dans le corps des ingénieurs des travaux agricoles

Sur le décret

Entrée en vigueur : 17 octobre 1993
Dernière modification : 17 octobre 1993

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, du ministre de l'agriculture et de la pêche et du ministre de la fonction publique,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 65-690 du 10 août 1965 relatif au statut particulier des ingénieurs des travaux agricoles, modifié en dernier lieu par le décret n° 93-1170 du 15 octobre 1993 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 28 janvier 1993 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1
Indépendamment des recrutements prévus au 1° de l'article 5 du décret du 10 août 1965 susvisé et dans la limite de cinquante-neuf emplois, des recrutements exceptionnels d'ingénieurs des travaux agricoles peuvent être organisés, par concours, pendant une période de trois ans à compter de la date de publication du présent décret.
Article 2
Un arrêté conjoint des ministres respectivement chargés de l'agriculture, de la fonction publique et du budget détermine chaque année le contingent des emplois qui peuvent être pourvus en application du présent décret.
Article 3
Ces recrutements exceptionnels sont ouverts aux techniciens des services vétérinaires du ministère chargé de l'agriculture justifiant au 1er janvier de l'année du concours de neuf années de services effectifs, dont quatre années au moins au ministère chargé de l'agriculture dans une activité concernant la santé et la protection animales ou l'hygiène alimentaire.
Le jury établit la liste des candidats admis. Il établit en outre une liste complémentaire. Le nombre des nominations de candidats inscrits sur la liste complémentaire ne peut excéder 10 p. 100 du nombre total des emplois offerts.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique fixe les modalités de ce recrutement.