Décret n°93-1182 du 21 octobre 1993
Article 2 du Décret n°93-1182 du 21 octobre 1993 relatif à la procédure applicable aux opérations entreprises dans le cadre de l'article L. 211-7 du code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Version23/10/1993
>
Version19/12/2001
>
Version12/02/2005
Entrée en vigueur le 23 octobre 1993
La déclaration d'intérêt général ou d'urgence mentionnée à l'article 31 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée est précédée d'une enquête effectuée dans un périmètre fixé par arrêté préfectoral et qui comprend :
a) Les communes où les travaux, ouvrages ou installations sont réalisés ;
b) Les communes où sont situés les biens et activités mentionnés dans le dossier de l'enquête, lorsque les personnes qui sont propriétaires ou ont la jouissance de ces biens, ou qui exercent ces activités, sont appelées à contribuer aux dépenses ;
c) Les communes où, au vu des éléments du dossier, l'opération paraît de nature à faire sentir ses effets de façon notable sur la vie aquatique, notamment en ce qui concerne les espèces migratrices, ou sur la qualité, le régime, le niveau ou le mode d'écoulement des eaux.
a) Les communes où les travaux, ouvrages ou installations sont réalisés ;
b) Les communes où sont situés les biens et activités mentionnés dans le dossier de l'enquête, lorsque les personnes qui sont propriétaires ou ont la jouissance de ces biens, ou qui exercent ces activités, sont appelées à contribuer aux dépenses ;
c) Les communes où, au vu des éléments du dossier, l'opération paraît de nature à faire sentir ses effets de façon notable sur la vie aquatique, notamment en ce qui concerne les espèces migratrices, ou sur la qualité, le régime, le niveau ou le mode d'écoulement des eaux.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.