Décret n°93-1182 du 21 octobre 1993
Article 4 du Décret n°93-1182 du 21 octobre 1993 relatif à la procédure applicable aux opérations entreprises dans le cadre de l'article L. 211-7 du code de l'environnementAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 février 2005
Modifié par : Décret n°2005-115 du 7 février 2005 - art. 1 () JORF 12 février 2005
Modifié par : Décret 2005-115 2005-02-07 art. 1 I, III JORF 12 février 2005
Lorsque le pétitionnaire est une communauté locale de l'eau, elle joint obligatoirement au dossier de l'enquête son programme pluriannuel d'intervention, qui mentionne l'opération dont elle demande la déclaration du caractère d'intérêt général ou d'urgence.
Lorsque pour l'application des dispositions des articles R. 235-29 à R. 235-34 (1) du code de l'environnement il y a lieu de procéder à une déclaration d'utilité publique, le dossier de l'enquête comporte un état des propriétés incluses dans l'emprise de l'opération indiquant, par propriétaire riverain, le montant des travaux et le taux des subventions prévues, le rappel de ses droits et obligations ainsi que les contreparties relatives à l'exercice du droit de pêche fixées par l'article L. 435-5 du code de l'environnement.
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Décision • 1
1. Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 11 juin 2001, 97BX00613 97BX00619, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article 4 du décret n? 93-1182 du 21 octobre 1993, la personne morale pétitionnaire de l'autorisation constitue le dossier soumis à l'enquête publique prévue à l'article 31 de la loi n? 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait au district du Luy-de Béarn, maître d'ouvrage de l'opération, d'associer à l'élaboration dudit dossier les propriétaires intéressés ou la COMMUNE de BUROS, qui n'est pas membre du district ;
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