Article 5 du Décret n°93-1182 du 21 octobre 1993 relatif à la procédure applicable aux opérations entreprises dans le cadre de l'article L. 211-7 du code de l'environnementAbrogé

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Version23/10/1993
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Version12/02/2005

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'environnement - art. R214-93 (V)

Entrée en vigueur le 12 février 2005

Modifié par : Décret n°2005-115 du 7 février 2005 - art. 1 () JORF 12 février 2005

Modifié par : Décret 2005-115 2005-02-07 art. 1 I, V JORF 12 février 2005

Lorsque le dossier soumis à l'enquête mentionne la participation aux dépenses de personnes, autres que le pétitionnaire, qui ont rendu les travaux nécessaires ou y trouvent un intérêt, le rapport du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête comporte un chapitre spécifique qui présente les observations recueillies concernant :
a) L'estimation des dépenses, le cas échéant, selon les variantes envisagées ;
b) La liste catégories de personnes appelées à contribuer ;
c) Les critères retenus pour la répartition des charges.
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Entrée en vigueur le 12 février 2005
Sortie de vigueur le 23 mars 2007

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Décision1


1Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 14 avril 1999, 185935, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu 4°, sous le n° 197160, l'ordonnance en date du 5 juin 1998, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 juin 1998, par laquelle le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Fernand E… ; […] Vu le décret n° 93-1182 du 21 octobre 1993 ;

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  • Expropriation pour cause d'utilité publique·
  • Règles générales de la procédure normale·
  • Notion d'utilité publique·
  • Nature et environnement·
  • Protection de la nature·
  • Energie hydraulique·
  • Contenu suffisant·
  • Dossier d'enquete·
  • Enquete prealable·
  • Notions générales
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