Décret n°93-1182 du 21 octobre 1993
Article 8 du Décret n°93-1182 du 21 octobre 1993 relatif à la procédure applicable aux opérations entreprises dans le cadre de l'article L. 211-7 du code de l'environnementAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version23/10/1993
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Version12/02/2005
Entrée en vigueur le 12 février 2005
Modifié par : Décret n°2005-115 du 7 février 2005 - art. 1 () JORF 12 février 2005
Une nouvelle déclaration du caractère d'intérêt général d'une opération doit être demandée dans les conditions prévues à l'article 4 du présent décret par la personne qui a obtenu la déclaration initiale ou est substituée à celle-ci :
1. Lorsqu'elle prend une décision, autre que celle de prendre en charge la totalité des dépenses, entraînant une modification de la répartition des dépenses ou des bases de calcul des participations des personnes qui ont rendu les travaux nécessaires ou y trouvent un intérêt ;
2. Lorsqu'il est prévu de modifier d'une façon substantielle les ouvrages ou installations réalisés dans le cadre d'une opération qui a fait l'objet de la déclaration initiale, ou leurs conditions de fonctionnement, y compris si cette modification est la conséquence d'une décision administrative prise en application de l'article 10 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée.
1. Lorsqu'elle prend une décision, autre que celle de prendre en charge la totalité des dépenses, entraînant une modification de la répartition des dépenses ou des bases de calcul des participations des personnes qui ont rendu les travaux nécessaires ou y trouvent un intérêt ;
2. Lorsqu'il est prévu de modifier d'une façon substantielle les ouvrages ou installations réalisés dans le cadre d'une opération qui a fait l'objet de la déclaration initiale, ou leurs conditions de fonctionnement, y compris si cette modification est la conséquence d'une décision administrative prise en application de l'article 10 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée.
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