Article 10 du Décret n°93-1182 du 21 octobre 1993 relatif à la procédure applicable aux opérations entreprises dans le cadre de l'article L. 211-7 du code de l'environnementAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/10/1993
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Version12/02/2005

La référence de ce texte après la renumérotation du 23 mars 2007 est l'article : Code de l'environnement - art. R214-99 (V)

Entrée en vigueur le 12 février 2005

Modifié par : Décret n°2005-115 du 7 février 2005 - art. 1 () JORF 12 février 2005

Modifié par : Décret 2005-115 2005-02-07 art. 1 I, X JORF 12 février 2005

Lorsque l'opération mentionnée à l'article 1er est soumise à autorisation au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement, il est procédé à une seule enquête publique. Dans ce cas, le dossier de l'enquête mentionné à l'article 4 comprend, outre les pièces exigées à l'article 2 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 susvisé :
1. Dans tous les cas :
a) Un mémoire justifiant l'intérêt général ou l'urgence de l'opération ;
b) Un mémoire explicatif présentant de façon détaillée :
b 1. Une estimation des investissements par catégorie de travaux, d'ouvrages ou d'installations ;
b 2. Les modalités d'entretien ou d'exploitation des ouvrages, des installations ou du milieu qui doivent faire l'objet des travaux ainsi qu'une estimation des dépenses correspondantes ;
c) Un calendrier prévisionnel de réalisation des travaux et d'entretien des ouvrages, des installations ou du milieu qui doit faire l'objet des travaux.
2. Dans les cas d'opérations pour lesquelles les personnes qui ont rendu les travaux nécessaires ou qui y trouvent un intérêt sont appelées à participer aux dépenses :
a) La liste des catégories de personnes publiques ou privées, physiques ou morales, appelées à participer à ces dépenses ;
b) La proportion des dépenses dont le pétitionnaire demande la prise en charge par les personnes mentionnées au a, en ce qui concerne, d'une part, les dépenses d'investissement, d'autre part, les frais d'entretien et d'exploitation des ouvrages ou des installations ;
c) Les critères retenus pour fixer les bases générales de répartition des dépenses prises en charge par les personnes mentionnées au a ;
d) Les éléments et les modalités de calcul qui seront utilisés pour déterminer les montants des participations aux dépenses des personnes mentionnées au a ;
e) Un plan de situation des biens et des activités concernés par l'opération ;
f) L'indication de l'organisme qui collectera les participations demandées aux personnes mentionnées au a, dans le cas où le pétitionnaire ne collecte pas lui-même la totalité de ces participations.
Entrée en vigueur le 12 février 2005
Sortie de vigueur le 23 mars 2007

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Décision1


1Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 14 avril 1999, 185935, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – la condamnation de l'Etat à leur verser la somme de 30 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; […] Vu le décret n° 93-1182 du 21 octobre 1993 ;

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