Décret n°78-1065 du 9 novembre 1978
Article 3 du Décret n°78-1065 du 9 novembre 1978 DU 9 NOVEMBRE 1978 RELATIF A LA DETAXATION DU REVENU INVESTI EN ACTIONS, PRIS POUR L'APPLICATION DU TITRE I DE LA LOI 78-741 DU 13 JUILLET 1978 RELATIVE A L'ORIENTATION DE L'EPARGNE VERS LE FINANCEMENT DES ENTREPRISES.
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Version10/11/1978
Entrée en vigueur le 10 novembre 1978
Les sociétés françaises dont les valeurs ouvrent droit au bénéfice de la détaxation prévue par loi du 13 juillet 1978 susvisée sont les sociétés qui ont leur siège réel en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer.
Les sociétés d'investissement et les sociétés d'investissement à capital variable mentionnées à l'article 3 de la loi sont celles qui s'engagent auprès du ministre de l'économie à maintenir dans leurs placements les proportions de valeurs prévues en ce qui les concerne respectivement à cet article.
Les fonds communs de placement mentionnés à l'article 3 de la loi sont ceux dont le règlement prévoit que plus de 75 p. 100 de l'actif doit être employé en valeurs et droits définis à cet article.
Les sociétés d'investissement et les sociétés d'investissement à capital variable mentionnées à l'article 3 de la loi sont celles qui s'engagent auprès du ministre de l'économie à maintenir dans leurs placements les proportions de valeurs prévues en ce qui les concerne respectivement à cet article.
Les fonds communs de placement mentionnés à l'article 3 de la loi sont ceux dont le règlement prévoit que plus de 75 p. 100 de l'actif doit être employé en valeurs et droits définis à cet article.
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