Article 3 du Décret n°78-1065 du 9 novembre 1978 DU 9 NOVEMBRE 1978 RELATIF A LA DETAXATION DU REVENU INVESTI EN ACTIONS, PRIS POUR L'APPLICATION DU TITRE I DE LA LOI 78-741 DU 13 JUILLET 1978 RELATIVE A L'ORIENTATION DE L'EPARGNE VERS LE FINANCEMENT DES ENTREPRISES.

Chronologie des versions de l'article

Version10/11/1978

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : CGIAN2 75-0 G

Entrée en vigueur le 10 novembre 1978

Les sociétés françaises dont les valeurs ouvrent droit au bénéfice de la détaxation prévue par loi du 13 juillet 1978 susvisée sont les sociétés qui ont leur siège réel en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer.
Les sociétés d'investissement et les sociétés d'investissement à capital variable mentionnées à l'article 3 de la loi sont celles qui s'engagent auprès du ministre de l'économie à maintenir dans leurs placements les proportions de valeurs prévues en ce qui les concerne respectivement à cet article.
Les fonds communs de placement mentionnés à l'article 3 de la loi sont ceux dont le règlement prévoit que plus de 75 p. 100 de l'actif doit être employé en valeurs et droits définis à cet article.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 10 novembre 1978

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).