Article 4 du Décret n°78-1065 du 9 novembre 1978 DU 9 NOVEMBRE 1978 RELATIF A LA DETAXATION DU REVENU INVESTI EN ACTIONS, PRIS POUR L'APPLICATION DU TITRE I DE LA LOI 78-741 DU 13 JUILLET 1978 RELATIVE A L'ORIENTATION DE L'EPARGNE VERS LE FINANCEMENT DES ENTREPRISES.

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Version10/11/1978

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : CGIAN2 75-0 H

Entrée en vigueur le 10 novembre 1978

Les achats d'actions de sociétés françaises traitées sur le marché hors cote des bourses de valeurs, qui ne figurent pas au compartiment spécial, ouvrent droit au bénéfice de la détaxation lorsque ces actions sont inscrites sur une liste établie chaque année par arrêté du ministre de l'économie. L'arrêté prend effet à compter du 1er janvier de l'année suivant celle de sa publication.

Pour être inscrites, ces actions doivent, durant chacune des deux périodes successives de douze mois s'achevant le 30 septembre précédant la date d'établissement de la liste, avoir fait l'objet d'au moins cinquante cotations à la Bourse de Paris ou vingt-cinq cotations sur les autres bourses.

En outre, le montant cumulé des transactions dont ces actions ont fait l'objet au cours de ces vingt-quatre mois doit être au moins égal à 500.000 F pour la Bourse de Paris ou à 200.000 F pour les autres bourses.

Pour l'application des deux alinéas précédents sont retenus la fréquence des cotations et le volume des transactions enregistrés par la chambre syndicale des agents de change.

Sauf inscription au compartiment spécial du hors-cote ou à la cote officielle, les actions sont maintenues sur la liste pendant les quatre années suivant celle de leur première inscription même si elles ne remplissent plus les conditions prévues ci-dessus.

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