Décret n°78-1065 du 9 novembre 1978
Article 6 du Décret n°78-1065 du 9 novembre 1978 DU 9 NOVEMBRE 1978 RELATIF A LA DETAXATION DU REVENU INVESTI EN ACTIONS, PRIS POUR L'APPLICATION DU TITRE I DE LA LOI 78-741 DU 13 JUILLET 1978 RELATIVE A L'ORIENTATION DE L'EPARGNE VERS LE FINANCEMENT DES ENTREPRISES.
Chronologie des versions de l'article
Version10/11/1978
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Version23/01/1988
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Version04/07/1996
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Version30/12/1997
Entrée en vigueur le 30 décembre 1997
Modifié par : Loi 97-1239 1997-12-29 art. 41 V Finances rectificative pour 1997 JORF 30 décembre 1997
Les actions, les certificats, les droits ou bons mentionnés au a de l'article 1er ci-dessus sont déposés chez les intermédiaires agréés ci-après désignés :
La Banque de France ;
La caisse des dépôts et consignations pour ses opérations et pour celles des caisses d'épargne réalisées dans le cadre de leurs statuts ;
Le Crédit foncier de France ;
Le crédit foncier communal d'Alsace et de Lorraine ;
La caisse nationale de crédit agricole et les caisses régionales de crédit agricole mutuel ;
La caisse centrale de crédit coopératif ;
Les banques populaires ;
La société anonyme Natexis ou toute société qu'elle contrôle au sens de l'article 355-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ;
La caisse centrale de crédit mutuel, pour ses opérations et pour celles des caisses fédérales ;
Les banques inscrites par le conseil national du crédit ;
Les établissements financiers enregistrés au conseil national du crédit et du titre autorisés à effectuer des opérations sur titres ;
Les sociétés de bourse.
La Banque de France ;
La caisse des dépôts et consignations pour ses opérations et pour celles des caisses d'épargne réalisées dans le cadre de leurs statuts ;
Le Crédit foncier de France ;
Le crédit foncier communal d'Alsace et de Lorraine ;
La caisse nationale de crédit agricole et les caisses régionales de crédit agricole mutuel ;
La caisse centrale de crédit coopératif ;
Les banques populaires ;
La société anonyme Natexis ou toute société qu'elle contrôle au sens de l'article 355-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ;
La caisse centrale de crédit mutuel, pour ses opérations et pour celles des caisses fédérales ;
Les banques inscrites par le conseil national du crédit ;
Les établissements financiers enregistrés au conseil national du crédit et du titre autorisés à effectuer des opérations sur titres ;
Les sociétés de bourse.
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