Article 8 du Décret n°78-1065 du 9 novembre 1978 DU 9 NOVEMBRE 1978 RELATIF A LA DETAXATION DU REVENU INVESTI EN ACTIONS, PRIS POUR L'APPLICATION DU TITRE I DE LA LOI 78-741 DU 13 JUILLET 1978 RELATIVE A L'ORIENTATION DE L'EPARGNE VERS LE FINANCEMENT DES ENTREPRISES.

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Version10/11/1978

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : CGIAN2 75-0 L

Entrée en vigueur le 10 novembre 1978

Lorsque le contribuable entend bénéficier de la détaxation à raison de la souscription d'actions d'une société dont les titres ne sont pas cotés ou ne sont pas assimilés à des actions cotées, il fait connaître son intention à la société, qui conserve alors en dépôt dans la caisse sociale les actions souscrites et est tenue, pour ces valeurs, aux obligations prévues à l'article 17 ci-dessous. Si la souscription est reçue par un intermédiaire agréé mentionné à l'article 6 ci-dessus qui conserve en dépôt les actions souscrites, le contribuable fait connaître à cet intermédiaire son intention de bénéficier de la détaxation.


Lorsque le contribuable entend bénéficier de la détaxation à raison de la souscription de parts d'une société à responsabilité limitée, il fait connaître son intention à cette société, qui est tenue, pour les parts souscrites, aux obligations prévues à l'article 17 ci-dessous.

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Entrée en vigueur le 10 novembre 1978
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