Article 14 du Décret n°78-1065 du 9 novembre 1978 DU 9 NOVEMBRE 1978 RELATIF A LA DETAXATION DU REVENU INVESTI EN ACTIONS, PRIS POUR L'APPLICATION DU TITRE I DE LA LOI 78-741 DU 13 JUILLET 1978 RELATIVE A L'ORIENTATION DE L'EPARGNE VERS LE FINANCEMENT DES ENTREPRISES.

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Version10/11/1978

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : CGIAN2 75-0 Q

Entrée en vigueur le 10 novembre 1978

Sont pris en compte pour le calcul de l'excédent net annuel défini à l'article 2 de la loi du 13 juillet 1978 :


a) Les ventes de valeurs qui à la date de l'opération entrent dans l'une des catégories mentionnées au a de l'article 1er ci-dessus, lorsque ces opérations se traduisent par une sortie de titres du patrimoine de l'intéressé ;


b) Les ventes de parts de fonds communs de placement remplissant les conditions définies à l'article 3 de la loi ;


c) Les ventes d'actions non cotées ou non assimilées à des actions cotées et de parts de sociétés à responsabilité limitée, lorsque le contribuable a bénéficié de la détaxation à raison de la souscription de ces valeurs ;


d) Sauf preuve contraire, les retraits de dépôts ou les virements au profit d'une personne autre que le déposant d'actions non cotées ou non assimilées à des actions cotées lorsque le contribuable a bénéficié de la détaxation à raison de la souscription de ces titres ;


e) Les remboursements effectués au souscripteur en cas de non-réalisation d'une opération de constitution de société ou d'augmentation de capital, lorsque la souscription a été prise en compte au titre des opérations déductibles.

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