Article 25 du Décret n°78-906 du 24 août 1978 pris pour l'application aux chirurgiens-dentistes de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnellesAbrogé

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Version03/09/1978

La référence de ce texte après la renumérotation du 8 août 2004 est l'article : Code de la santé publique - art. R4113-50 (V)

Entrée en vigueur le 3 septembre 1978

Dans le cas où un associé décide de céder des parts à un tiers [*acquéreur*] étranger à la société, le projet de cession des parts sociales est notifié à la société et à chacun des associés [*information*] soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit dans l'une des [*conditions de*] formes prévues à l'article 1690 du code civil.
Dans le délai de deux mois à compter de la notification du projet de cession par le cédant à la société, la société notifie son consentement exprès à la cession ou son refus, dans les formes prévues à l'alinéa précédent. Si la société n'a pas fait connaître sa décision, le consentement est implicitement donné [*accord tacite*].
Le cessionnaire agréé adresse au président du conseil départemental de l'ordre une demande en vue d'être inscrit en qualité de chirurgien-dentiste associé. La demande [*d'inscription*] est accompagnée [*documents joints*] de l'expédition ou de la copie certifiée conforme de l'acte de cession des parts sociales ainsi que de toutes pièces justificatives, notamment de celles qui établissent le consentement donné par la société à la cession.
Entrée en vigueur le 3 septembre 1978
Sortie de vigueur le 8 août 2004

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