Article 49 du Décret n°78-906 du 24 août 1978 pris pour l'application aux chirurgiens-dentistes de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnellesAbrogé

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Version03/09/1978

La référence de ce texte après la renumérotation du 8 août 2004 est l'article : Code de la santé publique - art. R4113-74 (V)

Entrée en vigueur le 3 septembre 1978

Les membres d'une société civile professionnelle de chirurgiens-dentistes doivent avoir une résidence professionnelle commune [*conditions - lieu d'établissement*].
Toutefois, la société peut être autorisée par le conseil départemental de l'ordre à exercer dans un ou plusieurs cabinets secondaires si la satisfaction des besoins des malades l'exige et à la condition que la situation des cabinets secondaires par rapport au cabinet principal ainsi que l'organisation des soins dans ces cabinets permettent de répondre aux urgences.
Pendant un an au maximum [*délai*], la société peut en outre exercer dans le cabinet où exerçait un associé lors de son entrée dans la société, lorsqu'aucun chirurgien-dentiste n'exerce dans cette localité [*concurrence*].
Entrée en vigueur le 3 septembre 1978
Sortie de vigueur le 8 août 2004

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