Article 75 du Décret n°78-906 du 24 août 1978 pris pour l'application aux chirurgiens-dentistes de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnellesAbrogé

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Version03/09/1978

La référence de ce texte après la renumérotation du 8 août 2004 est l'article : Code de la santé publique - art. R4113-98 (V)

Entrée en vigueur le 3 septembre 1978

Le liquidateur représente la société pendant la durée de la liquidation de celle-ci [*représentant légal*].
Il dispose des pouvoirs les plus étendus pour réaliser l'actif, régler le passif, rembourser aux associés ou à leurs ayants droit le montant de leur apport et répartir entre eux, conformément aux dispositions des statuts, l'actif net résultant de la liquidation.
Les pouvoirs du liquidateur peuvent être précisés par la décision judiciaire ou la décision des associés [*compétence*] qui l'a nommé.
La décision judiciaire ou la décision de l'assemblée qui nomme le liquidateur fixe sa rémunération.
Entrée en vigueur le 3 septembre 1978
Sortie de vigueur le 8 août 2004

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