Décret n°78-906 du 24 août 1978
Article 77 du Décret n°78-906 du 24 août 1978 pris pour l'application aux chirurgiens-dentistes de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnellesAbrogé
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Version03/09/1978
Entrée en vigueur le 3 septembre 1978
Le liquidateur [*attributions*] convoque les associés ou leurs ayants droit dans les trois mois [*délai*] suivant la clôture de chaque exercice [*fréquence*] pour leur rendre compte de sa gestion.
Il les convoque également en fin de liquidation pour statuer sur le compte définitif, se faire délivrer quitus et constater la clôture de la liquidation.
L'assemblée de clôture statue aux conditions [*de majorité*] prévues pour l'approbation des comptes annuels. Si elle ne peut délibérer ou si elle refuse d'approuver les comptes du liquidateur, le tribunal de grande instance du lieu du siège social statue à la demande du liquidateur ou de tout intéressé [*refus du quitus - qualité pour agir*].
Le liquidateur informe le conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes de la clôture de la liquidation.
Il les convoque également en fin de liquidation pour statuer sur le compte définitif, se faire délivrer quitus et constater la clôture de la liquidation.
L'assemblée de clôture statue aux conditions [*de majorité*] prévues pour l'approbation des comptes annuels. Si elle ne peut délibérer ou si elle refuse d'approuver les comptes du liquidateur, le tribunal de grande instance du lieu du siège social statue à la demande du liquidateur ou de tout intéressé [*refus du quitus - qualité pour agir*].
Le liquidateur informe le conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes de la clôture de la liquidation.
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