Décret n°78-906 du 24 août 1978 pris pour l'application aux chirurgiens-dentistes de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnellesAbrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 3 septembre 1978
Dernière modification : 1 janvier 2002

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Décisions13


1Cour d'appel de Poitiers, 1ère chambre, 18 juin 2019, n° 17/01021

Infirmation partielle — 

[…] Maître G concluait cependant en estimant que l'installation nouvelle de M. Y ne saurait souffrir aucune contrainte hors celle liée au respect des règles déontologiques usuelles en l'absence de clause statutaire de non-rétablissement, au vu de l'article 44 alinéa 1 du décret du 24 août 1978 selon lequel l'associé qui se retire cesse à la même date d'être soumis aux incompatibilités et interdictions attachées à la qualité d'associé.

 

2Cour d'appel de Limoges, 4 mai 2011, 10/00217

Confirmation — 

[…] La Cour indiquait notamment que l'associé perd à compter de sa cessation d'activité les droits attachés à sa qualité d'associé à l'exception des rémunérations afférentes aux apports en capital en application de l'article 44 du décret du 28 août 1978 et que, aucun délai n'étant prévu dans les statuts pour la cessation d'activités, M. Z… avait justement choisi la date du 31 décembre 1995 pour cesser ses activités au sein de la SCP.

 

3Cour d'appel de Limoges, CIV.1, du 8 novembre 2006, 889

Infirmation partielle — 

[…] Sur le fond, Monsieur Z…, qui observe que l'erreur de dénomination de la SCP dans la notification n'a causé aucun grief, soutient qu'il pouvait non seulement cesser son activité au sein de la SCP dès la notification de son retrait avec demande de rachat de ses parts, ainsi que le silence des statuts le lui permettait, mais encore qu'il pouvait se réinstaller à tout moment et au lieu de son choix en l'absence de clause de non-concurrence et ce, au bénéfice des articles 43 et 44 du décret du 24 août 1978 faisant application à la profession de chirurgien-dentiste de la loi du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles.

 

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Versions du texte

Article 78
Article 79
CONSTITUTION DE LA SOCIETE. :
Article 1
Les sociétés régies par le présent décret ont pour objet [*social*] l'exercice en commun de la profession de chirurgien-dentiste.
Ces sociétés reçoivent la dénomination de sociétés civiles professionnelles de chirurgiens-dentistes [*définition*].
La responsabilité de chaque chirurgien-dentiste à l'égard de la personne qui se confie à lui demeure personnelle et entière, sans préjudice de l'application de l'article 16 de la loi susvisée du 29 novembre 1966.