Décret n° 78-926 du 9 août 1978 autorisant la Société franco-belge de fabrication de combustibles à modifier ses installations de Romans-sur-Isère (département de la Drôme) par la création d'un atelier de prétraitement de déchets d'uranium très enrichi

Sur le décret

Entrée en vigueur : 9 septembre 1978
Dernière modification : 9 septembre 1978

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Décisions9


1ASN, décision n°2015-DC-0520 de l'ASN du 25 août 2015

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[…] Vu le décret du 2 mars 1978 modifié autorisant la création par la Société franco-belge de fabrication de combustibles d'une unité de fabrication de combustibles nucléaires sur le site de Romans-sur-Isère (département de la Drôme) et transférant à cette société la qualité d'exploitant des installations précédemment exploitées sur ce site par la Compagnie pour l'étude et la réalisation de combustibles atomiques ; Vu le décret n°78-926 du 9 août 1978 autorisant la Société franco-belge de fabrication de combustibles à modifier ses installations de Romans-sur-Isère par la création d'un atelier de prétraitement de déchets d'uranium très enrichi ; […]

 

2ASN, décision n° CODEP-LYO-2017-012838 du Président de l'ASN du 29 mars 2017

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[…] Vu le décret du 2 mars 1978 modifié autorisant la création par la Société franco-belge de fabrication de combustibles d'une unité de fabrication de combustibles nucléaires sur le site de Romans-sur-Isère (département de la Drôme) et transférant à cette société la qualité d'exploitant des installations précédemment exploitées sur ce site par la Compagnie pour l'étude et la réalisation de combustibles atomiques ;

 

3ASN, décision n° 2015-DC-0485 de l'ASN du 8 janvier 2015

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[…] Vu le décret n° 78-926 du 9 août 1978 autorisant la Société franco-belge de fabrication de combustibles à modifier ses installations de Romans-sur-Isère par la création d'un atelier de prétraitement de déchets d'uranium très enrichi ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'industrie,

Vu la loi n° 61-842 du 2 août 1961 relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs, ensemble les textes pris pour son application ;

Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu l'ordonnance n° 58-1371 du 29 décembre 1938 tendant à renforcer la protection des installations d'importance vitale ;

Vu la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution, ensemble les textes pris pour son application ;

Vu le décret n° 63-1228 du 11 décembre 1963, relatif aux installations nucléaires, modifié par le décret n° 73-405 du 27 mars 1973 et notamment ses articles 2 (3°) et 6 ;

Vu le décret n° 66-450 du 20 juin 1966 relatif aux principes généraux de protection contre les rayonnements ionisants ;

Vu le décret n° 74-945 du 6 novembre 1974 relatif aux rejets d'effluents radioactifs gazeux provenant des installations nucléaires de base et des installations nucléaires implantées sur le même site ;

Vu le décret n° 74-1181 du 31 décembre 1974 relatif aux rejets d'effluents radioactifs liquides provenant d'installations nucléaires ;

Vu le décret n° 75-306 du 28 avril 1975 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants dans les installations nucléaires de base ;

Vu la déclaration en date du 9 mai 1967 de la Compagnie pour l'étude et la réalisation de combustibles atomiques ;

Vu le décret du 2 mars 1978 autorisant la création par la Société franco-belge de fabrication de combustibles d'une unité de fabrication de combustibles nucléaires sur le site de Romans-sur-Isère (département de la Drôme) et transférant à cette société la qualité d'exploitant des installations précédemment exploitées sur ce site par la Compagnie pour l'étude et la réalisation de combustibles atomiques ;

Vu la demande présentée le 9 septembre 1976 par la Compagnie pour l'étude et la réalisation de Combustibles atomiques en vue de créer, sur le site de Romans-sur-Isère, un atelier de prétraitement de déchets d'uranium très enrichi et le dossier joint à cette demande ;

Vu la lettre de la Société franco-belge de fabrication de combustibles en date du 2 novembre 1977 par laquelle cette société reprend à son compte la demande d'autorisation présentée par la Compagnie pour l'étude et la réalisation de combustibles atomiques ;

Vu les résultats de l'enquête locale effectuée du 14 novembre 1977 au 13 décembre 1977 et les avis exprimés au cours de cette enquête ;

Vu l'avis émis par la commission interministérielle des installations nucléaires de base lors de sa séance du 26 avril 1978 ;

Vu l'avis conforme du ministre chargé de la santé en date du 4 juillet 1978,

Décrète :

Article 1

La Société franco-belge de fabrication de combustibles est autorisée à modifier ses installations de Romans-sur-Isère (département de la Drôme) par la création d'un atelier de prétraitement de déchets d'uranium très enrichi dans les conditions définies par la demande susvisée et le dossier joint à cette demande, sous réserve des dispositions du présent décret.

La capacité annuelle de traitement de cet atelier sera de 50 kilogrammes d'uranium. L'enrichissement en uranium 235 de l'uranium traité sera au plus égal à 93,5 %.

Article 2

La Société franco-belge de fabrication de combustibles, en sa qualité d'exploitant de l'atelier de prétraitement de déchets d'uranium très enrichi visé à l'article 1er, se conformera aux dispositions en vigueur, notamment en matière :

D'application du code du travail ;

De rejets d'effluents radioactifs ;

De régime de l'eau.

Article 3

La Société franco-belge de fabrication de combustibles respectera les prescriptions techniques énumérées ci-après, applicables à l'atelier de prétraitement de déchets d'uranium très enrichi :

1. Qualité de l'installation.

La Société franco-belge de fabrication de combustibles veillera à obtenir pour les structures, systèmes et composants importants pour la sûreté une qualité en rapport avec les fonctions qu'ils assurent.

2. Protection contre les risques
de contamination chimique et radioactive.

L'atelier sera conçu et réalisé de telle sorte que soit respecté, en fonctionnement normal, l'ensemble des règles applicables en matière de contamination chimique et radioactive.

Les produits radioactifs susceptibles d'être à l'origine d'une contamination seront manipulés sur des aires de travail convenablement ventilées. L'air issu des dispositifs de ventilation correspondants sera filtré avant d'être rejeté.

Des contrôles de la contamination radioactive des locaux seront effectués après chaque campagne de traitement de déchets.

Par ailleurs, toutes dispositions seront prises pour éviter la contamination de la nappe phréatique.

3. Protection contre les risques d'irradiation.

Des dispositions de construction seront prises pour que, compte tenu des règles générales d'exploitation prévues, les équivalents de dose reçus par les travailleurs restent, dans les limites fixées par la réglementation en vigueur, aussi faibles que possible, compte tenu des différents travaux prévisibles.

4. Protection contre les risques de criticité.

L'atelier sera conçu, réalisé et exploité de façon à éviter toute excursion critique.

Des consignes appropriées seront établies pour chaque unité de travail ainsi que pour les opérations de transfert et le stockage des matières fissiles. En particulier, les opérations de calcination ne porteront que sur un seul type de déchets à la fois, les déchets étant classés selon la nature et les quantités de substances contenues agissant comme modérateur.

L'atelier sera surveillé par un réseau de détecteurs de criticité.

5. Effluents liquides et gazeux.

Toutes dispositions seront prises pour permettre le respect des modalités de rejets qui seront fixées dans le cadre de la réglementation en vigueur.

Les effluents liquides seront dirigés, après contrôle, vers la station de traitement des effluents du site.

Les effluents gazeux sortant des appareillages traverseront des filtres à haute efficacité avant rejet.

6. Déchet solides.

L'atelier sera exploité de façon que le volume et la contamination résiduelle des déchets solides sortant de l'atelier soient réduits le plus possible.

Aucun stockage définitif de déchets radioactifs n'aura lieu sur le site.

7. Protection contre les risques d'incendie et d'explosion.

Des dispositions seront prises pour minimiser les risques et les conséquences des incendies, permettre leur détection, empêcher leur extension et assurer leur extinction. Les quantités de matières inflammables présentes dans l'atelier seront réduites le plus possible.

Par ailleurs, toutes dispositions seront prises pour éviter les risques d'explosion pouvant résulter de la formation d'hydrogène au cours des traitements chimiques.

8. Transports sur le site.

Les transports de substances radioactives sur le site seront effectués selon des modalités propres à assurer le respect de la réglementation relative à la protection des différentes catégories de travailleurs et des personnes du public.

9. Formation du personnel.

Sans préjudice des dispositions prises dans le cadre du code du travail et notamment de celles de l'article 11 du décret du 28 avril 1975 susvisé, le personnel qui sera affecté à l'installation, recevra, en plus des aptitudes professionnelles normalement requises, une formation particulière en matière de sûreté nucléaire.

10. Contrôle des matières nucléaires.

L'exploitant contrôlera l'accès aux emplacements où des matières fissiles seront stockées, manipulées ou traitées.

Par ailleurs, l'exploitant tiendra, dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur, une comptabilité qui fera apparaître les quantités de matières nucléaires reçues, traitées, livrées et stockées. Cette comptabilité sera tenue à la disposition des inspecteurs des installations nucléaires de base et des agents désignés à cet effet par le ministre de l'industrie.