Article 3 du Décret n° 78-926 du 9 août 1978 autorisant la Société franco-belge de fabrication de combustibles à modifier ses installations de Romans-sur-Isère (département de la Drôme) par la création d'un atelier de prétraitement de déchets d'uranium très enrichi

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Version09/09/1978

Entrée en vigueur le 9 septembre 1978

La Société franco-belge de fabrication de combustibles respectera les prescriptions techniques énumérées ci-après, applicables à l'atelier de prétraitement de déchets d'uranium très enrichi :

1. Qualité de l'installation.

La Société franco-belge de fabrication de combustibles veillera à obtenir pour les structures, systèmes et composants importants pour la sûreté une qualité en rapport avec les fonctions qu'ils assurent.

2. Protection contre les risques
de contamination chimique et radioactive.

L'atelier sera conçu et réalisé de telle sorte que soit respecté, en fonctionnement normal, l'ensemble des règles applicables en matière de contamination chimique et radioactive.

Les produits radioactifs susceptibles d'être à l'origine d'une contamination seront manipulés sur des aires de travail convenablement ventilées. L'air issu des dispositifs de ventilation correspondants sera filtré avant d'être rejeté.

Des contrôles de la contamination radioactive des locaux seront effectués après chaque campagne de traitement de déchets.

Par ailleurs, toutes dispositions seront prises pour éviter la contamination de la nappe phréatique.

3. Protection contre les risques d'irradiation.

Des dispositions de construction seront prises pour que, compte tenu des règles générales d'exploitation prévues, les équivalents de dose reçus par les travailleurs restent, dans les limites fixées par la réglementation en vigueur, aussi faibles que possible, compte tenu des différents travaux prévisibles.

4. Protection contre les risques de criticité.

L'atelier sera conçu, réalisé et exploité de façon à éviter toute excursion critique.

Des consignes appropriées seront établies pour chaque unité de travail ainsi que pour les opérations de transfert et le stockage des matières fissiles. En particulier, les opérations de calcination ne porteront que sur un seul type de déchets à la fois, les déchets étant classés selon la nature et les quantités de substances contenues agissant comme modérateur.

L'atelier sera surveillé par un réseau de détecteurs de criticité.

5. Effluents liquides et gazeux.

Toutes dispositions seront prises pour permettre le respect des modalités de rejets qui seront fixées dans le cadre de la réglementation en vigueur.

Les effluents liquides seront dirigés, après contrôle, vers la station de traitement des effluents du site.

Les effluents gazeux sortant des appareillages traverseront des filtres à haute efficacité avant rejet.

6. Déchet solides.

L'atelier sera exploité de façon que le volume et la contamination résiduelle des déchets solides sortant de l'atelier soient réduits le plus possible.

Aucun stockage définitif de déchets radioactifs n'aura lieu sur le site.

7. Protection contre les risques d'incendie et d'explosion.

Des dispositions seront prises pour minimiser les risques et les conséquences des incendies, permettre leur détection, empêcher leur extension et assurer leur extinction. Les quantités de matières inflammables présentes dans l'atelier seront réduites le plus possible.

Par ailleurs, toutes dispositions seront prises pour éviter les risques d'explosion pouvant résulter de la formation d'hydrogène au cours des traitements chimiques.

8. Transports sur le site.

Les transports de substances radioactives sur le site seront effectués selon des modalités propres à assurer le respect de la réglementation relative à la protection des différentes catégories de travailleurs et des personnes du public.

9. Formation du personnel.

Sans préjudice des dispositions prises dans le cadre du code du travail et notamment de celles de l'article 11 du décret du 28 avril 1975 susvisé, le personnel qui sera affecté à l'installation, recevra, en plus des aptitudes professionnelles normalement requises, une formation particulière en matière de sûreté nucléaire.

10. Contrôle des matières nucléaires.

L'exploitant contrôlera l'accès aux emplacements où des matières fissiles seront stockées, manipulées ou traitées.

Par ailleurs, l'exploitant tiendra, dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur, une comptabilité qui fera apparaître les quantités de matières nucléaires reçues, traitées, livrées et stockées. Cette comptabilité sera tenue à la disposition des inspecteurs des installations nucléaires de base et des agents désignés à cet effet par le ministre de l'industrie.

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Entrée en vigueur le 9 septembre 1978

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