Article 3 du Décret n°79-807 du 18 septembre 1979 RELATIF A LA COMPOSITION ET AUX ELECTIONS DES CONSEILS D'ADMINISTRATION DES CAISSES DE BASE RELEVANT DE L'ORGANISATION AUTONOME D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON-SALARIES DES PROFESSIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES.Abrogé

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Version21/09/1979

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R633-17 (M)

Entrée en vigueur le 21 septembre 1979

Les conseils d'administration comprennent [*composition*] onze membres quand le nombre des affiliés est inférieur ou égal à 6.000 et treize membres quand ce nombre est supérieur à 6.000 et inférieur ou égal à 10.000.
Pour les autres caisses, chaque tranche supplémentaire complète ou incomplète de 5.000 affiliés emporte attribution de deux sièges supplémentaires sans que le nombre total des sièges puisse excéder 25. Il est toutefois attribué deux sièges supplémentaires pour les caisses interprofessionnelles comportant cinq secteurs électoraux ou plus en application de l'article 9.
Sont considérés comme affiliés [*bénéficiaires*] :
a) Les industriels et commerçants autres que ceux qui sont mentionnés au b ci-dessous. Ces affiliés sont dits "affiliés cotisants" ;
b) Les industriels et commerçants, anciens industriels et commerçants et les conjoints survivants d'industriels et commerçants, cotisants ou non, bénéficiaires d'une prestation de vieillesse ou d'invalidité au titre de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales. Ces affiliés sont dits "affiliés retraités".
Le nombre d'affiliés à prendre en compte est celui qui est constaté au premier jour du troisième mois civil précédant celui de la date de l'élection [*date, point de départ*].
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Entrée en vigueur le 21 septembre 1979
Sortie de vigueur le 21 décembre 1985

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