Décret n°71-544 du 2 juillet 1971 RELATIF AUX AVANTAGES COMPLEMENTAIRES DE VIEILLESSE OUVERTS AUX PRATICIENS *MEDECINS, CHIRURGIENS-DENTISTES, SAGES-FEMMES* ET AUXILIAIRES MEDICAUX CONVENTIONNES
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 8 juillet 1971 |
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Dernière modification : | 27 mars 1981 |
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'agriculture et du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale,
Vu le code de la sécurité sociale, livre VIII, titres Ier et
III ;
Vu le livre VII du code rural ;
Vu la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 modifiée relative à l'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ;
Vu le décret n° 62-793 du 13 juillet 1962 modifié relatif aux avantages sociaux complémentaires accordés aux praticiens et auxiliaires médicaux ;
Vu le décret n° 71-542 du 2 juillet 1971 relatif au régime des avantages sociaux des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés et à la coordination entre ce régime et le régime d'assurance maladie maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ;
Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles,
A titre transitoire, il est tenu compte pour l'évaluation du délai de dix ans visé à l'article 6 (article 7 nouveau) du décret n° 71-542 du 2 juillet 1971 et, moyennant rachat à la charge exclusive des intéressés, pour le calcul des avantages complémentaires de vieillesse des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux âgés de soixante ans au moins au 1er janvier 1961 des années d'activité professionnelle non-salariée accomplies entre le 1er juillet 1946 et le 1er janvier 1960 dans le cadre des conventions intervenues en application de l'article 10 de l'ordonnance n° 45-2454 du 19 octobre 1945.
Il en est de même pour les praticiens et auxiliaires médicaux âgés de moins de soixante ans mais de plus de cinquante ans au 1er janvier 1961, sous réserve qu'ils aient exercé une activité ayant donné lieu au versement des cotisations du régime des avantages sociaux complémentaires de vieillesse pendant les durées suivantes :
Un an s'ils étaient âgés de cinquante-neuf ans au 1er janvier
1961 ;
Deux ans s'ils étaient âgés de cinquante-huit ans au 1er janvier
1961 ;
Trois ans s'ils étaient âgés de cinquante-sept ans au 1er janvier
1961 ;
Quatre ans s'ils étaient âgés de cinquante-six ans au 1er janvier 1961 ;
Cinq ans s'ils étaient âgés de cinquante-cinq ans au 1er janvier
1961 ;
Six ans s'ils étaient âgés de cinquante-quatre ans au 1er janvier
1961 ;
Sept ans s'ils étaient âgés de cinquante-trois ans au 1er janvier
1961 ;
Huit ans s'ils étaient âgés de cinquante-deux ans au 1er janvier
1961 ;
Neuf ans s'ils étaient âgés de cinquante et un ans au 1er janvier
1961.
Le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale, ROBERT BOULIN.
Le ministre de l'économie et des finances, VALERY GISCARD D'ESTAING.
Le ministre de l'agriculture, MICHEL COINTAT.
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, JEAN TAITTINGER.
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'agriculture, BERNARD PONS.