Décret n°71-544 du 2 juillet 1971 RELATIF AUX AVANTAGES COMPLEMENTAIRES DE VIEILLESSE OUVERTS AUX PRATICIENS *MEDECINS, CHIRURGIENS-DENTISTES, SAGES-FEMMES* ET AUXILIAIRES MEDICAUX CONVENTIONNES

Sur le décret

Entrée en vigueur : 8 juillet 1971
Dernière modification : 27 mars 1981

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Décisions4


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 12 juillet 2001, 00-11.035, Inédit

Rejet — 

[…] où ses droits sont reconnus, leur mode de calcul et l'époque de leur paiement déterminés, sans qu'ils puissent être ultérieurement remis en cause ; que l'article 3 du décret du 28 février 1978, instituant le régime obligatoire de retraite complémentaire des chirurgiens-dentistes, garantit aux affiliés une prestation correspondant à 11,2 points de retraite par année cotisée, la valeur du point étant fixée à deux fois la valeur de la lettre clé C visée à l'article 1 er b du décret n° 71-544 du 2 juillet 1971 modifié; qu'en appliquant à M. X… dont la pension a été liquidée avant le 1 er janvier 1995 les dispositions du décret du 24 avril 1995, entrées en vigueur après cette liquidation, […]

 

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 19 juillet 2000, 98-14.713, Inédit

Rejet — 

[…] où leur droit est reconnu, les modalités de calcul de son montant et l'époque de son paiement déterminés, sans qu'ils puissent être ultérieurement remis en cause ; que l'article 3 du décret n° 78.283 du 28 février 1978, instituant le régime obligatoire de retraite complémentaire des chirurgiens dentistes, garantissait aux affiliés une prestation correspondant à 11,2 points de retraite par année cotisée, la valeur du point étant fixée à deux fois la valeur de la lettre clé C visée à l'article 1 er b) du décret n° 71-544 du 2 juillet 1971 modifié ; qu'en appliquant à M. X…, dont la pension a été liquidée avant le 1 er janvier 1995, les dispositions du décret n° 95-442 du 24 avril 1995, […]

 

3Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale, 11 février 2010, n° 09/00226

Confirmation — 

[…] — les articles L 642-1, L 644-1 et L 644-2 du Code de la sécurité sociale s'imposent à elle pour les régimes vieillesse, invalidité décès et les décrets 71-544 du 02 Juillet 1077, du 28 Février 1978 et 11 Mars 1978 s'imposent pour les régimes de retraite et de prévoyance gérés par la CARCD,

 

Document parlementaire0

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Versions du texte

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'agriculture et du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale,
Vu le code de la sécurité sociale, livre VIII, titres Ier et
III ;
Vu le livre VII du code rural ;
Vu la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 modifiée relative à l'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ;
Vu le décret n° 62-793 du 13 juillet 1962 modifié relatif aux avantages sociaux complémentaires accordés aux praticiens et auxiliaires médicaux ;
Vu le décret n° 71-542 du 2 juillet 1971 relatif au régime des avantages sociaux des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés et à la coordination entre ce régime et le régime d'assurance maladie maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ;
Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles,
Article 6

A titre transitoire, il est tenu compte pour l'évaluation du délai de dix ans visé à l'article 6 (article 7 nouveau) du décret n° 71-542 du 2 juillet 1971 et, moyennant rachat à la charge exclusive des intéressés, pour le calcul des avantages complémentaires de vieillesse des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux âgés de soixante ans au moins au 1er janvier 1961 des années d'activité professionnelle non-salariée accomplies entre le 1er juillet 1946 et le 1er janvier 1960 dans le cadre des conventions intervenues en application de l'article 10 de l'ordonnance n° 45-2454 du 19 octobre 1945.


Il en est de même pour les praticiens et auxiliaires médicaux âgés de moins de soixante ans mais de plus de cinquante ans au 1er janvier 1961, sous réserve qu'ils aient exercé une activité ayant donné lieu au versement des cotisations du régime des avantages sociaux complémentaires de vieillesse pendant les durées suivantes :

Un an s'ils étaient âgés de cinquante-neuf ans au 1er janvier

1961 ;

Deux ans s'ils étaient âgés de cinquante-huit ans au 1er janvier

1961 ;

Trois ans s'ils étaient âgés de cinquante-sept ans au 1er janvier

1961 ;

Quatre ans s'ils étaient âgés de cinquante-six ans au 1er janvier 1961 ;

Cinq ans s'ils étaient âgés de cinquante-cinq ans au 1er janvier

1961 ;

Six ans s'ils étaient âgés de cinquante-quatre ans au 1er janvier

1961 ;

Sept ans s'ils étaient âgés de cinquante-trois ans au 1er janvier

1961 ;

Huit ans s'ils étaient âgés de cinquante-deux ans au 1er janvier

1961 ;

Neuf ans s'ils étaient âgés de cinquante et un ans au 1er janvier

1961.

Article 7
Sous réserve que soit remplie, le cas échéant, la condition de durée de versement des cotisations du régime des avantages sociaux complémentaires de vieillesse prévue à l'article 6 ci-dessus, les praticiens et auxiliaires médicaux peuvent faire valider pour l'ouverture du droit et, moyennant rachat à la charge exclusive des intéressés, pour le calcul des avantages dudit régime, un nombre d'années d'exercice non-salarié au plus égal au double du nombre d'années accomplies par eux antérieurement au 1er janvier 1962 et prises en considération en application soit de l'article 6 ci-dessus, soit du quatrième alinéa de l'article L. 682 du Code de la sécurité sociale.
Article 8

Les règlements visés au deuxième alinéa de l'article L. 682 du Code de la sécurité sociale peuvent prévoir l'exonération totale ou partielle des versements de rachat prévus aux articles 6 et 7 ci-dessus, en cas d'insuffisance des ressources des praticiens et auxiliaires médicaux.

Le Premier ministre : JACQUES CHABAN-DELMAS.
Le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale, ROBERT BOULIN.
Le ministre de l'économie et des finances, VALERY GISCARD D'ESTAING.
Le ministre de l'agriculture, MICHEL COINTAT.
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, JEAN TAITTINGER.
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'agriculture, BERNARD PONS.