Article 1 du Décret n°71-544 du 2 juillet 1971 RELATIF AUX AVANTAGES COMPLEMENTAIRES DE VIEILLESSE OUVERTS AUX PRATICIENS *MEDECINS, CHIRURGIENS-DENTISTES, SAGES-FEMMES* ET AUXILIAIRES MEDICAUX CONVENTIONNESAbrogé

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Version27/03/1981

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. D645-2 (M)

Entrée en vigueur le 27 mars 1981

Modifié par : Décret 78-282 1978-02-28 date d'entrée en vigueur 1ER JANVIER JORF 11 MARS 1978

Le montant de la cotisation annuelle des bénéficiaires des régimes de prestations complémentaires de vieillesse institués par le titre III du livre VIII du Code de la sécurité sociale est fixé ainsi qu'il suit :
a) Pour les médecins, à trente fois la valeur au 1er janvier de l'année en cause du tarif de la consultation du médecin omnipraticien tel qu'il résulte de la convention nationale des médecins et de ses avenants dans les conditions prévues aux articles L. 261 et L. 262 du code de la sécurité sociale ;
b) Pour les chirurgiens-dentistes, à treize fois la valeur, au
1er janvier de l'année en cause, du tarif conventionnel de la lettre-clé C fixé dans les conditions prévues par l'article L. 259 du Code de la sécurité sociale ;
c) Pour les sages-femmes, à 1,08 fois la valeur au 1er janvier de l'année en cause du tarif plafond du forfait d'accouchement simple prévu pour la zone A par l'arrêté pris en application de l'article 2 du décret n° 60-451 du 12 mai 1960 modifié ;
d) Pour les auxiliaires médicaux à quarante fois la valeur de l'index A.M.V.. La valeur dudit index est égale au tarif, en vigueur au 1er janvier 1975, de la lettre clé AMI prévue par l'annexe n° 1 de la convention nationale des infirmiers approuvée par arrêté interministériel du 22 juin 1973. Pour les exercices 1976 et suivants la valeur de l'index A.M.V. variera comme la moyenne pondérée des lettres clés utilisées par les auxiliaires médicaux conventionnés, dans les conditions fixées par arrêté du ministre du travail.
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Entrée en vigueur le 27 mars 1981
Sortie de vigueur le 21 décembre 1985
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Décisions2


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 12 juillet 2001, 00-11.035, Inédit
Rejet

[…] 1 / de la Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes (CARCD), dont le siège est …, […] où ses droits sont reconnus, leur mode de calcul et l'époque de leur paiement déterminés, sans qu'ils puissent être ultérieurement remis en cause ; que l'article 3 du décret du 28 février 1978, instituant le régime obligatoire de retraite complémentaire des chirurgiens-dentistes, […] 2 points de retraite par année cotisée, la valeur du point étant fixée à deux fois la valeur de la lettre clé C visée à l'article 1 er b du décret n° 71-544 du 2 juillet 1971 modifié; qu'en appliquant à M. X… dont la pension a été liquidée avant le 1 er janvier 1995 les dispositions du décret du 24 avril 1995, […]

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  • Sécurité sociale, régimes complementaires·
  • Pension de retraite de non-salarié·
  • Pension de retraite de non·
  • Régime complémentaire·
  • Valeur du point·
  • Texte annulé·
  • Vieillesse·
  • Retraite·
  • Décret·
  • Valeur

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 19 juillet 2000, 98-14.713, Inédit
Rejet

[…] où leur droit est reconnu, les modalités de calcul de son montant et l'époque de son paiement déterminés, sans qu'ils puissent être ultérieurement remis en cause ; que l'article 3 du décret n° 78.283 du 28 février 1978, instituant le régime obligatoire de retraite complémentaire des chirurgiens dentistes, garantissait aux affiliés une prestation correspondant à 11,2 points de retraite par année cotisée, la valeur du point étant fixée à deux fois la valeur de la lettre clé C visée à l'article 1 er b) du décret n° 71-544 du 2 juillet 1971 modifié ; qu'en appliquant à M. X…, dont la pension a été liquidée avant le 1 er janvier 1995, les dispositions du décret n° 95-442 du 24 avril 1995, […]

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