Article 2 du Décret n°71-544 du 2 juillet 1971 RELATIF AUX AVANTAGES COMPLEMENTAIRES DE VIEILLESSE OUVERTS AUX PRATICIENS *MEDECINS, CHIRURGIENS-DENTISTES, SAGES-FEMMES* ET AUXILIAIRES MEDICAUX CONVENTIONNESAbrogé

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Version08/07/1971

Les références de ce texte après la renumérotation du 21 décembre 1985 sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. D645-3 (Ab), Code de la sécurité sociale. - art. D645-3 (M)

Entrée en vigueur le 8 juillet 1971

Le montant de la cotisation annuelle des régimes d'assurance maladie visés au 2° de l'article L. 683 du Code de la sécurité sociale est fixé au double de la cotisation des bénéficiaires pour chacune des catégories professionnelles intéressées.
Les modalités de répartition de cette cotisation entre les régimes susvisés sont fixées par l'arrêté interministériel prévu à l'article L. 613-10 du Code de la sécurité sociale.
Elle n'est due qu'autant que le médecin, le chirurgien-dentiste, la sage-femme ou l'auxiliaire médical a versé la cotisation à sa charge avant l'expiration de la cinquième année civile suivant celle au titre de laquelle ladite cotisation se rapporte [*condition, délai*].
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Entrée en vigueur le 8 juillet 1971
Sortie de vigueur le 21 décembre 1985
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