Article 7 du Décret n°71-544 du 2 juillet 1971 RELATIF AUX AVANTAGES COMPLEMENTAIRES DE VIEILLESSE OUVERTS AUX PRATICIENS *MEDECINS, CHIRURGIENS-DENTISTES, SAGES-FEMMES* ET AUXILIAIRES MEDICAUX CONVENTIONNES

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Version08/07/1971

Entrée en vigueur le 8 juillet 1971

Sous réserve que soit remplie, le cas échéant, la condition de durée de versement des cotisations du régime des avantages sociaux complémentaires de vieillesse prévue à l'article 6 ci-dessus, les praticiens et auxiliaires médicaux peuvent faire valider pour l'ouverture du droit et, moyennant rachat à la charge exclusive des intéressés, pour le calcul des avantages dudit régime, un nombre d'années d'exercice non-salarié au plus égal au double du nombre d'années accomplies par eux antérieurement au 1er janvier 1962 et prises en considération en application soit de l'article 6 ci-dessus, soit du quatrième alinéa de l'article L. 682 du Code de la sécurité sociale.
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