Décret n°71-618 du 16 juillet 1971 fixant les obligations de service hebdomadaire des personnels d'enseignement et des personnels d'éducation physique et sportive des établissements publics d'enseignement et de formation professionnelle agricoles.
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 27 juillet 1971 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 mai 2010 |
Commentaires • 3
Décisions • 53
Rejet —
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 71-750 du 14 septembre 1971 susvisé : « Les personnels visés par le décret n° 71-618 du 16 juillet 1971 susvisé dont les services hebdomadaires excèdent les obligations de service réglementaires reçoivent, par heure supplémentaire et sous réserve des dispositions légales relatives au cumul des traitements et indemnités, une indemnité non soumise à retenue pour pension civile. Les professeurs de lycée professionnel agricole régis par le décret n° 90-90 du 24 janvier 1990 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel agricole bénéficient de cette indemnité dans les mêmes conditions que les enseignants mentionnés à l'alinéa ci-dessus. » ;
Infirmation partielle —
[…] Attendu qu'il résulte de l'article 1799-1 alinéa 1 er du code civil que : 'Le maître de l'ouvrage qui conclut un marché de travaux privé visé au 3° de l'article 1799 doit garantir à l'entrepreneur le paiement des sommes dues lorsque celles-ci dépassent un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat.';
Annulation —
[…] 14 septembre 1971 : Les personnels visés par le décret n° 71-618 du 16 juillet 1971 susvisé dont les services hebdomadaires excèdent les obligations de service réglementaire reçoivent, par heure supplémentaire (…), une indemnité (…) et qu'aux termes de l'article 4 dudit décret : Les indemnités pour heures supplémentaires sont payables par neuvième. […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'éducation nationale et du ministre de l'agriculture,
Vu la loi du 2 août 1960 relative à l'enseignement et à la formation professionnelle agricoles et le décret n° 61-632 du 20 juin 1968 modifié portant application de ladite loi ;
Vu le décret n° 65-383 du 20 mai 1965 fixant les dispositions statutaires applicables aux personnels titulaires de direction et d'enseignement des lycées et collèges agricoles et des établissements d'enseignement agricole spécialisés de même niveau, et notamment son article 37 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
a) Professeur agrégé : quinze heures ;
b) Professeur certifié et adjoint d'enseignement : dix-huit heures.
Ces personnels sont tenus de fournir, sans rémunération supplémentaire, un maximum de service hebdomadaire de trente-six heures.
Chaque heure d'enseignement n'est décomptée dans le maximum de service fixé à l'article 1er bis ci-dessus qu'après avoir été affectée d'un coefficient de pondération égal au rapport entre ce même maximum de service hebdomadaire et l'obligation de service hebdomadaire à laquelle l'intéressé est tenu en application des dispositions statutaires applicables à son corps d'origine.
Lorsque les membres du personnel enseignant affectés à des fonctions de documentation et d'information assurent au moins six heures d'enseignement dans des classes ouvrant droit au bénéfice de l'heure de première chaire prévue à l'article 3 ci-dessous, le maximum de service fixé à l'article 1er bis ci-dessus est abaissé d'un nombre d'heures égal au rapport mentionné à l'alinéa précédent.
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