Article 1 du Décret n°71-618 du 16 juillet 1971 fixant les obligations de service hebdomadaire des personnels d'enseignement et des personnels d'éducation physique et sportive des établissements publics d'enseignement et de formation professionnelle agricoles.

Chronologie des versions de l'article

Version01/02/1986
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Version17/09/2004

Entrée en vigueur le 1 février 1986

Modifié par : Décret 86-141 1986-01-27 art. 1, art. 2 JORF 1er février 1986

Les obligations de service hebdomadaire d'enseignement des fonctionnaires et agents qui assurent un enseignement littéraire, scientifique ou technique dans un lycée agricole ou un établissement d'enseignement agricole spécialisé de même niveau sont les suivantes :
Professeur agrégé : quinze heures ;
Professeur certifié, professeur d'éducation culturelle et adjoint d'enseignement : dix-huit heures.
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Entrée en vigueur le 1 février 1986
Sortie de vigueur le 17 septembre 2004
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Décisions21


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), du 22 novembre 2004, 01BX00178, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 71-750 du 14 septembre 1971 : Les personnels visés par le décret n° 71-618 du 16 juillet 1971 susvisé dont les services hebdomadaires excèdent les obligations de service réglementaire reçoivent, par heure supplémentaire (…), une indemnité (…) , et qu'aux termes de l'article 4 dudit décret : Les indemnités pour heures supplémentaires sont payables par neuvième. […] Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

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2Tribunal administratif de Lyon, 23 mai 2012, n° 1001243
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 71-618 du 16 juillet 1971 susvisé : « Les obligations hebdomadaires de service d'enseignement que sont tenus de fournir, sans rémunération supplémentaire, les membres du personnel enseignant des établissements publics d'enseignement et de formation professionnelle agricole pour l'ensemble de l'année scolaire sont les suivantes : (…) b) Professeur certifié et adjoint d'enseignement : dix-huit heures. » ; qu'aux termes de l'article 1 bis du même décret : « Les membres du personnel enseignant peuvent être chargés, avec leur accord, de fonctions de documentation et d'information. […]

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3Tribunal administratif d'Amiens, 2 avril 2010, n° 0700935
Rejet

[…] 24 janvier 1990 susvisé : « (…) les professeurs de lycée professionnel agricole sont tenus de fournir, pendant l'année scolaire définie à l'article L.521-1 du code de l'éducation et sans rémunération supplémentaire, un service hebdomadaire d'une durée de dix-huit heures d'enseignement dans la section et l'option dans laquelle ils ont été recrutés, y compris dans le cadre d'activités pluridisciplinaires et, […] de durée comparable, séparées par quatre périodes de vacance des classes. » ; qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 71-618 du 16 juillet 1971 susvisé : « Les obligations hebdomadaires de service d'enseignement que sont tenus de fournir, sans rémunération supplémentaire, […]

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