Article 1 bis du Décret n°71-618 du 16 juillet 1971 fixant les obligations de service hebdomadaire des personnels d'enseignement et des personnels d'éducation physique et sportive des établissements publics d'enseignement et de formation professionnelle agricoles.

Chronologie des versions de l'article

Version06/04/1995
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Version17/09/2004

Entrée en vigueur le 17 septembre 2004

Modifié par : Décret n°2004-973 du 15 septembre 2004 - art. 2 () JORF 17 septembre 2004

Modifié par : Décret n°2004-973 du 15 septembre 2004 - art. 1 () JORF 17 septembre 2004

Les membres du personnel enseignant peuvent être chargés, avec leur accord, de fonctions de documentation et d'information.
Ces personnels sont tenus de fournir, sans rémunération supplémentaire, un maximum de service hebdomadaire de trente-six heures.
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Décisions2


1Tribunal administratif de Lyon, 23 mai 2012, n° 1001243
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 71-618 du 16 juillet 1971 susvisé : « Les obligations hebdomadaires de service d'enseignement que sont tenus de fournir, sans rémunération supplémentaire, les membres du personnel enseignant des établissements publics d'enseignement et de formation professionnelle agricole pour l'ensemble de l'année scolaire sont les suivantes : (…) b) Professeur certifié et adjoint d'enseignement : dix-huit heures. » ; qu'aux termes de l'article 1 bis du même décret : « Les membres du personnel enseignant peuvent être chargés, avec leur accord, de fonctions de documentation et d'information. […]

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2Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 20 décembre 2023, 457698, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] — le décret n° 71-618 du 16 juillet 1971 ; […] il ressort des pièces du dossier, et notamment des éléments fournis par le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, que le temps moyen de présence devant une classe des professeurs-documentalistes ne représente qu'une part minoritaire de leur service hebdomadaire prévu à l'article 1er bis du décret du 16 juillet 1971 et que, si pour quelques professeurs-documentalistes, cette proportion peut dépasser la moitié de ce service, […]

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