Article 4 du Décret n°71-618 du 16 juillet 1971 fixant les obligations de service hebdomadaire des personnels d'enseignement et des personnels d'éducation physique et sportive des établissements publics d'enseignement et de formation professionnelle agricoles.

Chronologie des versions de l'article

Version06/04/1995
>
Version17/09/2004

Entrée en vigueur le 6 avril 1995

Modifié par : Décret n°95-359 du 30 mars 1995 - art. 2 () JORF 6 avril 1995

Le maximum de service des professeurs de mathématiques, de sciences physiques et de biologie qui dispensent tout leur enseignement dans les classes de mathématiques spéciales, de mathématiques supérieures et dans les autres classes préparatoires est fixé ainsi qu'il suit :
NATURE DE LA CLASSE :
Classe de mathématiques spéciales
MAXIMUM DE SERVICE en fonction de l'effectif de la classe
Plus de 35 élèves : 8 heures
De 20 à 35 élèves : 9 heures
Moins de 20 élèves : 10 heures
NATURE DE LA CLASSE :
Classes de mathématiques supérieures
MAXIMUM DE SERVICE en fonction de l'effectif de la classe
Plus de 35 élèves : 9 heures
De 20 à 35 élèves : 10 heures
Moins de 20 élèves : 11 heures
NATURE DE LA CLASSE :
Classes préparatoires aux écoles nationales supérieures agronomiques, à l'Ecole nationale supérieure des industries agricoles et alimentaires et à l'Ecole nationale supérieure d'horticulture (2e année), pour les professeurs de biologie.
MAXIMUM DE SERVICE en fonction de l'effectif de la classe
Plus de 35 élèves : 9 heures
De 20 à 35 élèves : 10 heures
Moins de 20 élèves : 11 heures
NATURE DE LA CLASSE :
Classes préparatoires aux écoles nationales vétérinaires, aux écoles
MAXIMUM DE SERVICE en fonction de l'effectif de la classe
Plus de 35 élèves : 11 heures
De 20 à 35 élèves : 12 heures
Moins de 20 élèves : 13 heures.
Les professeurs de mathématiques, de sciences physiques et de biologie dont le service est partagé entre la classe de mathématiques spéciales et les autres classes désignées ci-dessus ont le même maximum de service que s'ils donnaient tout leur enseignement dans la classe de mathématiques spéciales.
Lorsqu'un professeur effectue la totalité de son service dans deux des classes considérées dans le présent article :
- si l'une seulement compte plus de trente-cinq élèves, le maximum de service du professeur est le même que si les deux classes comptent plus de trente-cinq élèves ;
- si l'une compte entre vingt et trente-cinq élèves et l'autre moins de vingt élèves, le maximum de service du professeur est le même que si les deux classes comptaient entre vingt et trente-cinq élèves.
Quand les professeurs n'assurent dans les classes préparatoires qu'une partie de leur enseignement, chaque heure faite dans ces classes est comptée pour une heure et demie sous réserve :
1° Que, dans le décompte des heures faites dans lesdites classes, les cours donnés sur la même matière à deux divisions ou sections parallèles d'une même classe ne soient comptés qu'une seule fois ;
2° Que le service hebdomadaire effectif du professeur ne devienne pas de ce fait inférieur à la durée prévue ci-dessus pour un professeur donnant tout son enseignement dans lesdites classes.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 6 avril 1995
Sortie de vigueur le 17 septembre 2004
4 textes citent l'article

Commentaire1


M. de Charette Hervé · Questions parlementaires · 6 mai 1991

. - L'honorable parlementaire appelle l'attention du ministre de l'agriculture et de la foret sur la reglementation en vigueur concernant la remuneration des services supplementaires des enseignants du ministere de l'education nationale detaches au ministere de l'agriculture : aux termes des dispositions de l'article 45 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984, le fonctionnaire detache est soumis aux regles regissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son detachement. […] L'article 6 du decret du 25 mai 1950 distingue en effet trois types de classes preparatoires : 1o classes de mathematiques speciales et classes preparatoires a l'Ecole normale superieure (sciences experimentales) ; […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions16


1Tribunal administratif de Lyon, 23 mai 2012, n° 1001243
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 71-618 du 16 juillet 1971 susvisé : « Les obligations hebdomadaires de service d'enseignement que sont tenus de fournir, sans rémunération supplémentaire, […] Toutefois, le nombre d'heures d'enseignement donnant droit à la réduction est ramené à six heures si ces heures sont données dans les classes définies à l'article 4 ci-après. » ; qu'aux termes de l'article 5 du même décret : « Chaque heure effective d'enseignement littéraire, scientifique ou technique théorique donnée dans les sections de techniciens supérieurs, […]

 Lire la suite…
  • Enseignement·
  • Professeur·
  • Etablissement public·
  • Formation professionnelle·
  • Hebdomadaire·
  • Heures supplémentaires·
  • Agriculture·
  • Service·
  • Décret·
  • Formation

2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), du 22 novembre 2004, 01BX00178, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 71-750 du 14 septembre 1971 : Les personnels visés par le décret n° 71-618 du 16 juillet 1971 susvisé dont les services hebdomadaires excèdent les obligations de service réglementaire reçoivent, par heure supplémentaire (…), une indemnité (…) , et qu'aux termes de l'article 4 dudit décret : Les indemnités pour heures supplémentaires sont payables par neuvième. […]

 Lire la suite…
  • Heures supplémentaires·
  • Justice administrative·
  • Décret·
  • Service·
  • Enseignement·
  • L'etat·
  • Indemnité·
  • Tribunaux administratifs·
  • Administration·
  • Intérêt

3Tribunal administratif de Montpellier, 23 juin 2009, n° 0705235
Non-lieu à statuer Cour administrative d'appel : Désistement

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 : «Les fonctionnaires ont droit, après service fait, […] de durée comparables séparées par quatre périodes de vacances des classes» ; qu'aux termes de l'article 1 er du décret susvisé du 14 septembre 1971 : «Les personnels visés par le décret n° 71-618 du 16 juillet 1971 susvisé dont les services hebdomadaires excèdent les obligations de service réglementaire reçoivent, par heure supplémentaire (…), une indemnité (…)» et qu'aux termes de l'article 4 dudit décret : «Les indemnités pour heures supplémentaires sont payables par neuvième. […]

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Fonctionnaire·
  • Heures supplémentaires·
  • Service·
  • Ressources humaines·
  • Conseil d'administration·
  • Sanction·
  • Décret·
  • Support·
  • Agriculture
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).