Décret n°71-618 du 16 juillet 1971 fixant les obligations de service hebdomadaire des personnels d'enseignement et des personnels d'éducation physique et sportive des établissements publics d'enseignement et de formation professionnelle agricoles.
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 27 juillet 1971 |
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Dernière modification : | 1 mai 2010 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'éducation nationale et du ministre de l'agriculture,
Vu la loi du 2 août 1960 relative à l'enseignement et à la formation professionnelle agricoles et le décret n° 61-632 du 20 juin 1968 modifié portant application de ladite loi ;
Vu le décret n° 65-383 du 20 mai 1965 fixant les dispositions statutaires applicables aux personnels titulaires de direction et d'enseignement des lycées et collèges agricoles et des établissements d'enseignement agricole spécialisés de même niveau, et notamment son article 37 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
TITRE Ier : Dispositions générales
Les obligations hebdomadaires de service d'enseignement que sont tenus de fournir, sans rémunération supplémentaire, les membres du personnel enseignant des établissements publics d'enseignement et de formation professionnelle agricoles pour l'ensemble de l'année scolaire sont les suivantes :
a) Professeur agrégé : quinze heures ;
b) Professeur certifié et adjoint d'enseignement : dix-huit heures.
a) Professeur agrégé : quinze heures ;
b) Professeur certifié et adjoint d'enseignement : dix-huit heures.
Les membres du personnel enseignant peuvent être chargés, avec leur accord, de fonctions de documentation et d'information.
Ces personnels sont tenus de fournir, sans rémunération supplémentaire, un maximum de service hebdomadaire de trente-six heures.
Ces personnels sont tenus de fournir, sans rémunération supplémentaire, un maximum de service hebdomadaire de trente-six heures.
Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article 1er bis ci-dessus peuvent être, le cas échéant, tenus de fournir un service d'enseignement.
Chaque heure d'enseignement n'est décomptée dans le maximum de service fixé à l'article 1er bis ci-dessus qu'après avoir été affectée d'un coefficient de pondération égal au rapport entre ce même maximum de service hebdomadaire et l'obligation de service hebdomadaire à laquelle l'intéressé est tenu en application des dispositions statutaires applicables à son corps d'origine.
Lorsque les membres du personnel enseignant affectés à des fonctions de documentation et d'information assurent au moins six heures d'enseignement dans des classes ouvrant droit au bénéfice de l'heure de première chaire prévue à l'article 3 ci-dessous, le maximum de service fixé à l'article 1er bis ci-dessus est abaissé d'un nombre d'heures égal au rapport mentionné à l'alinéa précédent.
Chaque heure d'enseignement n'est décomptée dans le maximum de service fixé à l'article 1er bis ci-dessus qu'après avoir été affectée d'un coefficient de pondération égal au rapport entre ce même maximum de service hebdomadaire et l'obligation de service hebdomadaire à laquelle l'intéressé est tenu en application des dispositions statutaires applicables à son corps d'origine.
Lorsque les membres du personnel enseignant affectés à des fonctions de documentation et d'information assurent au moins six heures d'enseignement dans des classes ouvrant droit au bénéfice de l'heure de première chaire prévue à l'article 3 ci-dessous, le maximum de service fixé à l'article 1er bis ci-dessus est abaissé d'un nombre d'heures égal au rapport mentionné à l'alinéa précédent.
Conformément aux dispositions du décret n° 71-618 du 16 juillet 1971 et notamment de l'article 3 : les obligations de service hebdomadaire... sont diminuées d'une heure pour les professeurs de première chaire des établissements publics d'enseignement... […] Les décrets n° 50-581 et n° 50-582 du 25 mai 1950 précisent les maxima de service hebdomadaire des personnels enseignants des établissements d'enseignement du second degré et des établissements publics d'enseignement technique. […]