Décret n°71-618 du 16 juillet 1971 fixant les obligations de service hebdomadaire des personnels d'enseignement et des personnels d'éducation physique et sportive des établissements publics d'enseignement et de formation professionnelle agricoles.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 27 juillet 1971
Dernière modification : 1 mai 2010

Commentaires2


M. Jego Yves · Questions parlementaires · 26 avril 2005

Conformément aux dispositions du décret n° 71-618 du 16 juillet 1971 et notamment de l'article 3 : les obligations de service hebdomadaire... sont diminuées d'une heure pour les professeurs de première chaire des établissements publics d'enseignement... […] Les décrets n° 50-581 et n° 50-582 du 25 mai 1950 précisent les maxima de service hebdomadaire des personnels enseignants des établissements d'enseignement du second degré et des établissements publics d'enseignement technique. […]

 

M. de Charette Hervé · Questions parlementaires · 6 mai 1991

Ces dispositions resultent du decret no 50-581 du 25 mai 1950 relatif aux obligations de service du personnel enseignant des etablissements d'enseignement relevant du ministere de l'education nationale. […]

 

Décisions53


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), du 22 novembre 2004, 01BX00178, inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu le code rural ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu le décret n° 71-618 du 16 juillet 1971 ; Vu le décret n° 71-750 du 14 septembre 1971 ; Vu le décret n° 92-778 du 3 août 1992 ;

 

2Cour d'appel de Colmar, 26 février 2009, n° 07/04595

Infirmation partielle — 

[…] En premier lieu, il convient en effet de constater que les parties ont entendu se soumettre volontairement aux dispositions protectrices du code de la construction et de l'habitation, le contrat étant expressément soumis aux dispositions de la loi du 16 juillet 1971 modifiée par la loi du 11 juillet 1972 et du décret du 29 décembre 1972 modifié par la loi du 19 décembre 1990. La Sàrl MACCHI et Fils, qui est un professionnel de la construction et la rédactrice du contrat, ne saurait par conséquent se soustraire à l'application du régime juridique qu'elle a elle-même proposé lors de l'établissement de la convention.

 

3Tribunal administratif de Lyon, 23 mai 2012, n° 1001243

Rejet — 

[…] Vu le décret n° 71-618 du 16 juillet 1971 fixant les obligations de service hebdomadaire des personnels d'enseignement et des personnels d'éducation physique et sportive des établissements publics d'enseignement et de formation professionnelle agricole ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'éducation nationale et du ministre de l'agriculture,

Vu la loi du 2 août 1960 relative à l'enseignement et à la formation professionnelle agricoles et le décret n° 61-632 du 20 juin 1968 modifié portant application de ladite loi ;

Vu le décret n° 65-383 du 20 mai 1965 fixant les dispositions statutaires applicables aux personnels titulaires de direction et d'enseignement des lycées et collèges agricoles et des établissements d'enseignement agricole spécialisés de même niveau, et notamment son article 37 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
TITRE Ier : Dispositions générales
Article 1
Les obligations hebdomadaires de service d'enseignement que sont tenus de fournir, sans rémunération supplémentaire, les membres du personnel enseignant des établissements publics d'enseignement et de formation professionnelle agricoles pour l'ensemble de l'année scolaire sont les suivantes :
a) Professeur agrégé : quinze heures ;
b) Professeur certifié et adjoint d'enseignement : dix-huit heures.
Article 1-bis
Les membres du personnel enseignant peuvent être chargés, avec leur accord, de fonctions de documentation et d'information.
Ces personnels sont tenus de fournir, sans rémunération supplémentaire, un maximum de service hebdomadaire de trente-six heures.
Article 1-ter
Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article 1er bis ci-dessus peuvent être, le cas échéant, tenus de fournir un service d'enseignement.
Chaque heure d'enseignement n'est décomptée dans le maximum de service fixé à l'article 1er bis ci-dessus qu'après avoir été affectée d'un coefficient de pondération égal au rapport entre ce même maximum de service hebdomadaire et l'obligation de service hebdomadaire à laquelle l'intéressé est tenu en application des dispositions statutaires applicables à son corps d'origine.
Lorsque les membres du personnel enseignant affectés à des fonctions de documentation et d'information assurent au moins six heures d'enseignement dans des classes ouvrant droit au bénéfice de l'heure de première chaire prévue à l'article 3 ci-dessous, le maximum de service fixé à l'article 1er bis ci-dessus est abaissé d'un nombre d'heures égal au rapport mentionné à l'alinéa précédent.