Article 3 du Décret n° 73-1237 du 28 décembre 1973 relatif au statut particulier du corps des directeurs régionaux et des délégués des services déconcentrés du ministère des anciens combattants et victimes de guerre.

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1973
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Version01/08/1993
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Version01/01/2022

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Modifié par : Ordonnance n°2021-702 du 2 juin 2021 - art. 12

Outre le recrutement assuré par les instituts régionaux d'administration publique, les délégués sont recrutés par la voie du concours et par celle du choix.

A. - Les emplois mis au concours sont répartis par moitié entre deux concours distincts :

1° Un premier concours est ouvert aux candidats âgés de trente-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et titulaires de l'un des titres ou diplômes exigés pour se présenter au premier concours d'entrée à l'Institut national du service public ;

2° Un second concours est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, ainsi qu'aux militaires, magistrats et agents des organisations internationales intergouvernementales en fonctions à la date de clôture des inscriptions et comptant, au 1er janvier de l'année du concours, quatre années au moins de services publics.

Les candidats au concours prévu au 1° ci-dessus qui ont atteint la limite d'âge au cours d'une année si aucun concours n'est ouvert peuvent se présenter au premier concours utile.

B. - Dans la limite du neuvième de l'ensemble des nominations prononcées en faveur des candidats issus soit des concours prévus aux 1° et 2° ci-dessus, soit des instituts régionaux d'administration publique, les délégués peuvent être recrutés au choix parmi les fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie B du ministère des anciens combattants et victimes de guerre qui sont âgés de plus de quarante ans au 1er janvier de l'année du recrutement, justifient au 31 décembre de la même année de dix ans de services publics, dont cinq ans au moins dans leur corps, et sont inscrits sur un tableau d'avancement arrêté après avis de la commission paritaire compétente.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

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