Article 5 du Décret n° 73-1237 du 28 décembre 1973 relatif au statut particulier du corps des directeurs régionaux et des délégués des services déconcentrés du ministère des anciens combattants et victimes de guerre.

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1973
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Version01/07/1975
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Version01/08/1993

Entrée en vigueur le 1 août 1993

Modifié par : Décret n°94-998 du 18 novembre 1994 - art.5, v. init.

Les délégués recrutés au concours conformément aux dispositions de l'article 3 ci-dessus sont, par arrêté du ministre chargé des anciens combattants, nommés stagiaires et, éventuellement, titularisés après avoir accompli un stage d'une durée d'un an.

Sous réserve des dispositions de l'article 6 ci-après, à l'issue du stage, ceux dont les services ont donné satisfaction sont titularisés en qualité de délégué de classe normale, 1er échelon, leur ancienneté courant du jour de leur nomination en qualité de stagiaire.

Les autres stagiaires sont, après avis de la commission administrative paritaire, soit admis à suivre un nouveau stage pendant une durée d'un an au plus, soit licenciés, soit, s'ils étaient déjà fonctionnaires, remis à la disposition de leur administration d'origine.

Ceux dont le stage complémentaire a été jugé satisfaisant sont titularisés dans les conditions fixées au deuxième alinéa du présent article, leur ancienneté d'échelon étant réduite de la durée du stage complémentaire.

Les stagiaires qui ont la qualité de fonctionnaire peuvent, pendant la durée du stage, opter entre le traitement auquel ils auraient droit dans leur corps et cadres d'emplois d'origine et le traitement de délégué stagiaire.

Les stagiaires qui avaient précédemment la qualité d'agent non titulaire ou d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent peuvent opter pour le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure. Cette disposition ne peut toutefois avoir pour effet d'assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils auraient droit s'ils étaient classés dans le grade de délégué de classe normale en application de l'article 6-4 ci-après.

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Entrée en vigueur le 1 août 1993

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