Décret n°89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 19 septembre 1989 |
|---|---|
| Dernière modification : | 11 décembre 2025 |
| Code visé : | Code des communes |
Commentaires • 147
Décisions • +500
Rejet —
[…] — la loi n° 83-634 du 11 juillet 1983 ; — la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; — le décret n°89-677 du 18 septembre 1989 ; — le code des relations entre le public et l'administration ; — le code de justice administrative.
Annulation —
[…] Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Rejet —
[…] – l'arrêté attaqué méconnaît les droits de la défense et les dispositions de l'article 4 du décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ; son dossier individuel ne lui a pas été transmis intégralement ; il n'a pas disposé de tous les éléments propres à préparer sa défense ; la commune de Rennes ne lui a communiqué que tardivement son dossier disciplinaire ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Vu le code de l'organisation judiciaire, notamment ses articles R. 777-1 et R. 777-2 ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs ;
Vu le décret n° 66-619 du 10 août 1966 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France, lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;
Vu le décret n° 84-346 du 10 mai 1984 modifié relatif au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 88-623 du 6 mai 1988 relatif à l'organisation générale des services d'incendie et de secours ;
Vu le décret n° 89-229 du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;
Vu le décret n° 89-230 du 17 avril 1989 fixant la répartition des fonctionnaires territoriaux en groupes hiérarchiques en application de l'article 90 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 16 mars 1989 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Le conseil de discipline est une formation de la commission administrative paritaire dont relève le fonctionnaire poursuivi.
Le conseil de discipline est présidé par un magistrat de l'ordre administratif, en activité ou honoraire, désigné par le président du tribunal administratif dans le ressort duquel le conseil de discipline a son siège. Lorsque le magistrat est affecté dans une cour administrative d'appel ou dans un autre tribunal administratif que celui présidé par l'autorité de désignation, sa désignation ne peut intervenir qu'avec l'accord préalable du président de cette juridiction. Deux suppléants du président sont désignés dans les mêmes conditions.
Lorsque son fonctionnement est assuré par un centre de gestion de la fonction publique territoriale, le conseil de discipline se réunit, selon le choix de son président :
-soit à ce centre de gestion ;
-soit au tribunal administratif lorsque celui-ci a son siège dans le département où est installé le centre de gestion.
Lorsque son fonctionnement n'est pas assuré par un centre de gestion de la fonction publique territoriale, le conseil de discipline se réunit, selon le choix de son président :
-soit au centre de gestion compétent pour le département où exerce le fonctionnaire poursuivi ;
-soit au tribunal administratif lorsque celui-ci a son siège dans le département où est installé le centre de gestion ;
-soit à la sous-préfecture de l'arrondissement où est situé la collectivité territoriale ou l'établissement public dont relève le fonctionnaire poursuivi ;
-soit au siège d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public dont ne relève pas le fonctionnaire poursuivi.
Le conseil de discipline comprend en nombre égal des représentants du personnel et des représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. Pour les sapeurs-pompiers professionnels dont les emplois sont classés dans la catégorie A ou B, le conseil de discipline comprend en nombre égal des représentants du personnel, d'une part, et le préfet de département ainsi que des représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, d'autre part.
Siègent en qualité de représentants du personnel les membres titulaires de la commission administrative paritaire appartenant à la même catégorie hiérarchique que l'intéressé. Les membres suppléants ne siègent que lorsque les membres titulaires qu'ils remplacent sont empêchés. Toutefois, lorsque le nombre de représentants titulaires du personnel appelés à siéger est inférieur à trois, les suppléants siègent avec les titulaires et ont voix délibérative.
Si l'application de l'alinéa précédent ne permet pas d'avoir un nombre de représentants du personnel pouvant siéger au moins égal à trois, cette représentation est complétée ou, le cas échéant, constituée par tirage ou sort parmi les fonctionnaires en activité. Dans le cas où le nombre de fonctionnaires ainsi obtenu demeure inférieur à trois, la représentation est complétée ou, le cas échéant, constituée par tirage au sort parmi les représentants du personnel à la commission administrative paritaire de la catégorie supérieure. Le tirage au sort est effectué par le président du conseil de discipline.
Les représentants des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics sont désignés par le président du conseil de discipline par tirage au sort, en présence d'un représentant du personnel et d'un représentant de l'autorité territoriale :
1° Lorsque la collectivité territoriale ou l'établissement public dont relève le fonctionnaire poursuivi est affilié à un centre de gestion, parmi l'ensemble des représentants des collectivités et établissements à la commission administrative paritaire placée auprès du centre de gestion ;
2° Lorsque la collectivité territoriale ou l'établissement public dont relève le fonctionnaire poursuivi n'est pas affilié à un centre de gestion, parmi l'ensemble des représentants de la collectivité ou de l'établissement à la commission administrative paritaire ;
3° Lorsque le fonctionnaire poursuivi est un sapeur-pompier professionnel, parmi l'ensemble des représentants des collectivités et des établissements publics à la commission administrative paritaire compétente.
Lorsque le fonctionnaire poursuivi est un sapeur-pompier professionnel de la catégorie A ou B, le préfet de département est membre de droit du conseil de discipline. Il peut se faire représenter.
Par dérogation au sixième alinéa de l'article 1er, lorsque le fonctionnaire poursuivi occupe un des emplois fonctionnels mentionnés à l'article L. 412-6 du code général de la fonction publique, siègent en qualité de représentants du personnel trois fonctionnaires occupant un emploi fonctionnel, tirés au sort par le président du conseil de discipline parmi une liste dressée par le secrétariat du conseil de discipline et comportant tous les agents occupant un emploi fonctionnel dans la région.
Lorsque les dispositions de l'article 1er n'ont pas permis la composition du conseil de discipline en ce qui concerne un fonctionnaire de catégorie A autre qu'un sapeur-pompier professionnel, la liste prévue à l'alinéa précédent est utilisée dans les mêmes conditions pour compléter ou, le cas échéant, constituer la représentation du personnel au conseil de discipline.
Lorsque le conseil de discipline est appelé à donner un avis sur les sanctions applicables à un sapeur-pompier professionnel occupant l'emploi fonctionnel de directeur départemental, de directeur départemental adjoint des services d'incendie et de secours ou un emploi classé équivalent en application de l'article 12 du décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels, les représentants du personnel sont tirés au sort sur une liste nationale d'agents occupant ces emplois dressée par le ministre chargé de la sécurité civile, à l'exclusion de ceux du service d'incendie et de secours de l'intéressé.
- GARAGE SEBA
- EXPERT RENOV CONSTRUCT
- Cour d'appel de Montpellier, 5e chambre civile, 5 mars 2024, n° 21/03112
- Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 11 février 2021, n° 20/02565
- Tribunal administratif de Nantes, 4ème chambre, 12 avril 2024, n° 2316563
- SERVISTA FORM (SAINTE-ROSE, 817494735)
- Tribunal Judiciaire de Tarascon, 6 mai 2022, n° 21/00298
- Tribunal Judiciaire de Lille, Jcp, 16 mai 2024, n° 23/11855
- CELTAT (CESSON-SEVIGNE, 493821821)
- Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 23 novembre 2023, n° 22/00924
- Tribunal administratif de Paris, 21 novembre 2024, n° 2108471
- Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 9 décembre 1997, 95-12.239, Publié au bulletin
- YAAL (BORDEAUX, 520002452)
- Article 310-1 du Code civil
- Tribunal administratif de Nice, 30 janvier 2025, n° 2500305
- CJUE, n° T-467/23, Ordonnance (JO) du Tribunal, T-467/23: Ordonnance du Tribunal du 6 août 2024 – Stadtsparkasse Düsseldorf/CRU [« Union économique et monétaire – Union bancaire – Mécanisme de résolution unique des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement, 6 août 2024
- Tribunal des conflits, 2 mai 2011, 11-03.776, Publié au bulletin
- Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse, 14 décembre 2023, n° 21/01266
- Cour d'appel de Toulouse, Étrangers, 25 mars 2025, n° 25/00355
- CN5 PRODUCTIONS (PARIS 11, 800055790)
- Tribunal Judiciaire de Strasbourg, 2e chambre civile cab 2, 4 novembre 2024, n° 23/10418
- MDN (LILLE, 348879420)
- Article 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales
- Tribunal administratif de Guyane, 1ère chambre, 22 décembre 2022, n° 2101652
- Tribunal Judiciaire de Lyon, Ctx protection sociale, 14 février 2025, n° 24/00245
- Article 7 - Directive 2008/50/CE
- SAS IMMOVIA (JAILLANS, 533859013)
- Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 6 juillet 2023, n° 19VE00101