Décret n°93-1195 du 22 octobre 1993 modifiant l'article R. 421-1 du code de l'urbanisme et fixant les conditions d'assujettissement au permis de construire des antennes de réception des signaux de télévision

Sur le décret

Entrée en vigueur : 29 octobre 1993
Dernière modification : 29 octobre 1993
Code visé : Code de l'urbanisme

Commentaires5


1Le maire ne peut interdire de manière générale ou absolue l'implantation d’antennes paraboliques
www.bdidu.fr · 30 décembre 2008

Il est rappelé à l'honorable parlementaire que l'implantation des antennes paraboliques est réglementée par le décret no 93-1195 du 22 octobre 1993 et, le cas échéant, par le règlement du plan d'occupation des sols. […] Le décret no 93-1195 du 22 octobre 1993, publié au Journal officiel du 29 octobre 1993, a complété l'article R 421-1 du code de l'urbanisme, en excluant du champ d'application du permis de construire les antennes d'émission ou de réception des signaux radioélectriques dont la dimension du réflecteur n'excède pas un mètre.

 

2Multiplication Des Antennes Paraboliques
M. Alex Türk, du group NI, de la circonsciption: Nord · Questions parlementaires · 3 juillet 1997

Le décret no 93-1195 du 22 octobre 1993, modifiant l'article R. 421-1 du code de l'urbanisme, prévoit que seules sont exclues, désormais, du champ d'application du permis de construire, les antennes d'émission ou de réception de signaux radio-électriques dont la dimension du réflecteur n'excède pas un mètre. […]

 

3Législation Relative Aux Antennes Paraboliques Collectives
M. Alain Joyandet, du group RPR, de la circonsciption: Haute-Saône · Questions parlementaires · 1er février 1996

. - Il est rappelé à l'honorable parlementaire que l'implantation des antennes paraboliques est réglementée par le décret no 93-1195 du 22 octobre 1993 et, le cas échéant, par le règlement du plan d'occupation des sols. Le décret no 93-1195 du 22 octobre 1993, publié au Journal officiel du 29 octobre 1993, a complété l'article R 421-1 du code de l'urbanisme, en excluant du champ d'application du permis de construire les antennes d'émission ou de réception des signaux radioélectriques dont la dimension du réflecteur n'excède pas un mètre.

 

Décisions2


1Conseil d'Etat, du 28 juillet 2000, 182142, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] 1°) d'annuler la décision de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le Premier ministre sur sa demande présentée le 7 mars 1996 et tendant à l'abrogation du décret n° 93-1195 du 22 octobre 1993 modifiant l'article R. 421-1 du code de l'urbanisme et fixant les conditions d'assujettissement au permis de construire des antennes de réception des signaux de télévision ;

 

2Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 avril 2013, 12-17.201, Inédit

Rejet — 

[…] Alors que 3°) n'entrent pas dans le champ d'application du permis de construire, sans préjudice du régime propre aux clôtures, les murs d'une hauteur inférieure à 2 mètres ; que l'édification des clôtures est subordonnée à une déclaration préalable ; que la cour d'appel n'a pas recherché si, comme le soutenaient M. et M me X…, le mur litigieux construit en limite de propriété n'était pas un mur de clôture (manque de base légale au regard de l'article R. 421-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction du décret n° 93-1195 du 22 octobre 1993 et L. 441-2 du même code dans sa rédaction de la loi n° 86-13 du 6 janvier 1986).

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur et du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,

Vu le code de l'urbanisme, et notamment l'article L. 421-1 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Article 1
a modifié les dispositions suivantes
Article 2
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme et le ministre de la communication sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ÉDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre :
Le ministre de l'équipement, des transports
et du tourisme,
BERNARD BOSSON
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur
et de l'aménagement du territoire,
CHARLES PASQUA
Le ministre de l'industrie, des postes
et télécommunications et du commerce extérieur,
GÉRARD LONGUET
Le ministre de la communication,
ALAIN CARIGNON