Article 2 du Décret n°84-183 du 12 mars 1984 fixant les éléments de rémunération à prendre en considération pour la détermination de l'indemnité compensatrice prévue à l'article 87 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984.

Chronologie des versions de l'article

Version17/03/1984

Entrée en vigueur le 17 mars 1984

Pour les agents en fonctions dans le département de la Réunion ou dans un territoire d'outre-mer, le montant de l'indemnité compensatrice, calculé sur la base des éléments de rémunération en vigueur en métropole, est affecté, pendant le séjour dans le département de la Réunion ou dans le territoire d'outre-mer considéré, de l'index de correction ou du coefficient de majoration prévus respectivement par le décret du 11 janvier 1949 modifié susvisé et par le décret du 23 juillet 1967 susvisé.
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Entrée en vigueur le 17 mars 1984

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