Décret n°84-196 du 19 mars 1984 modifiant le décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D.
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 1 janvier 1983 |
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Dernière modification : | 1 janvier 1983 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment son article 8 ;
Vu le décret n° 59-308 du 14 février 1959 relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires ;
Vu le décret n° 70-78 du 27 janvier 1970 instituant différentes échelles de rémunération pour les catégories C et D des fonctionnaires de l'Etat, modifié par les décrets n° 75-155 du 13 mars 1975, n° 78-322 du 14 mars 1978, n° 82-334 du 13 avril 1982 et n° 84-18 du 9 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D, modifié par les décrets n° 75-683 du 30 juillet 1975, n° 76-972 du 21 octobre l976 et n° 82-1028 du 26 novembre 1982 ;
Vu l'avis de la commission des statuts du Conseil supérieur de la fonction publique en date du 23 septembre 1983 et du 28 novembre 1983 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
L'article 6 du décret 70-79 du 27 janvier 1970 (modifié par les décrets des 30 juillet 1975, 4 avril 1989, 19 mars 1994 et 25 avril 1997) organise, pour les titulaires de la fonction publique, […] à l'origine, une interruption des services de non-titulaires était autorisée avant l'accès à un emploi de fonctionnaire, cette disposition a été remise en cause par le décret n° 84-196 du 19 mars 1984, qui disposait que « ... les services pris en compte doivent avoir été accomplis de façon continue à temps complet ou à temps partiel. […]