Décret n°71-570 du 13 juillet 1971 portant création d'une commission de coordination de la documentation administrativeAbrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 16 juillet 1971
Dernière modification : 24 mars 1993

Commentaire1


M. Michel Charasse, du group SOC, de la circonsciption: Puy-de-Dôme · Questions parlementaires · 6 mai 1993

En vertu de l'article 5 du décret no 71-570 du 13 juillet 1971 modifié, la commission de coordination administrative " est chargée d'étudier les problèmes posés par l'édition et la diffusion des publications émanant des administrations centrales, de leurs services extérieurs et des établissements publics de l'Etat ainsi que par la rationalisation de matériels documentaires imprimés ou audiovisuels. A cet effet, elle est habilitée à demander toutes précisions sur ces publications et matériels, notamment sur leur mode d'édition, de financement et de diffusion.

 

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Vu le décret n° 61-621 du 14 juin 1961 relatif à la rémunération des rapporteurs ;

Vu l'avis du comité central d'enquête sur le coût et le rendement des services publics.
Article 1
La commission de coordination de la documentation administrative créée par le décret du 13 juillet 1971 susvisé a pour mission :
D'étudier les moyens d'améliorer, dans un souci d'efficacité et de rentabilité, le travail de documentation des administrations publiques, et notamment d'assurer la coordination, sur le plan technique, des activités d'édition des divers services intéressés et de la diffusion la plus adéquate des publications émanant des administrations ; de veiller à la cohérence des systèmes d'information, en liaison avec le comité interministériel de l'informatique et de la bureautique dans l'administration, de coordonner l'action d'information administrative du public menée dans les administrations et services de l'Etat ;
De faire toutes propositions à cet effet dans un esprit de plus large ouverture des ressources documentaires au profit des pouvoirs publics et des usagers.
Le Premier ministre peut charger la commission de toute étude ressortissant à ses attributions.
Les avis et propositions de la commission sont adressés au Premier ministre et aux ministres intéressés. Toute administration est tenue de répondre aux avis et propositions qui lui sont communiqués par la commission.
Article 2
La commission de coordination de la documentation administrative comprend [*composition*]:
- un président, membre du Conseil d'Etat ou de la Cour des comptes ;
- six membres de droit, à savoir le directeur au secrétariat général du gouvernement, le directeur des Journaux officiels, le directeur de la Documentation française, le chef du service d'information et de diffusion, le secrétaire général du comité interministériel de l'informatique et de la bureautique dans l'administration, le secrétaire général du centre de renseignements administratifs ;
- sept autres membres choisis sur proposition respectivement du directeur général des Archives de France, de l'administrateur général de la Bibliothèque nationale, du directeur général de l'institut national de la statistique et des études économiques, du directeur des bibliothèques, des musées et de l'information scientifique et technique, du délégué à l'information scientifique et technique ministère de la recherche et de la technologie, du directeur général de l'administration et de la fonction publique et du directeur général des télécommunications ;
- deux à quatre membres choisis en fonction de leur expérience des questions de documentation et de diffusion.
Le président et les membres de la commission autres que les membres de droit sont nommés par le Premier ministre pour une durée de trois ans.
Le secrétariat est assuré par la direction de la Documentation française.
Article 3
Il est institué auprès de la commission un comité technique interministériel qui l'assiste dans son travail. Ce comité est composé des représentants permanents que chaque ministre désigne à cet effet. Ces hauts fonctionnaires de rang égal à celui de directeur d'administration centrale ou de chef de service pourront choisir un agent de leur administration comme suppléant. Le nom du titulaire et celui de son suppléant sont notifiés au secrétariat de la commission.
Le comité technique interministériel se réunit [*périodicité*] au moins une fois par an sous la présidence du président de la commission. Celui-ci peut inviter certains de ses membres au réunions de la commission en fonction de l'ordre du jour. Ce comité est chargé de tenir la commission informée des projets et études élaborés au sein de leur administration en matière d'organisation documentaire et de création de périodiques. La commission l'informe de son activité au moins une fois par an et prend son avis sur les mesures interministérielles qu'elle envisage de proposer au Premier ministre.