Décret n°71-631 du 28 juillet 1971 portant attribution d'une indemnité de logement à certains personnels relevant du ministère chargé de la jeunesse et des sports.
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 1 juillet 1994 |
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Dernière modification : | 1 juillet 1994 |
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'économie et des finances,
Vu la loi du 19 juillet 1889 sur les dépenses ordinaires de l'instruction primaire publique et les traitements du personnel de ce service, et notamment son article 3, tel qu'il a été modifié par la loi du 31 décembre 1941 ;
Vu l'ordonnance du 6 janvier 1945 portant réforme des traitements des fonctionnaires de l'Etat et aménagement des pensions civiles et militaires ;
Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites, notamment l'article 4 ;
Vu la loi de finances pour 1963 (n° 63-156 du 23 février 1963), et notamment son article 61 ;
Le conseil des ministres entendu,
Une indemnité représentative de logement peut être alloué aux fonctionnaires non logés relevant du ministre chargé de la jeunesse et des sports énumérés ci-après :
Fonctionnaire occupant un emploi de directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs ;
Fonctionnaire occupant un emploi de directeur régional adjoint de la jeunesse, des sports et des loisirs ;
Fonctionnaire occupant un emploi de directeur départemental de la jeunesse, des sports et des loisirs ;
Inspecteur principal de la jeunesse, des sports et des loisirs ;
Inspecteur de la jeunesse, des sports et des loisirs.
Fonctionnaire occupant un emploi de directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs ;
Fonctionnaire occupant un emploi de directeur régional adjoint de la jeunesse, des sports et des loisirs ;
Fonctionnaire occupant un emploi de directeur départemental de la jeunesse, des sports et des loisirs ;
Inspecteur principal de la jeunesse, des sports et des loisirs ;
Inspecteur de la jeunesse, des sports et des loisirs.
Les taux de l'indemnité prévue à l'article 1er ci-dessus sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances, du secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargé de la jeunesse, des sports et des loisirs, et du secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique.
L'article 2 du décret n° 64-59 du 23 janvier 1964 relatif à l'indemnité de logement susceptible d'être allouée aux inspecteurs principaux et inspecteurs de la jeunesse, des sports et des loisirs est abrogé.