Article 22-1 du Décret n°82-397 du 11 mai 1982 RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DES SERVICES DE SANTE AU TRAVAIL EN AGRICULTURE

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/1993
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Version01/09/1995
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Version01/08/2004

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code rural - art. R717-4 (V)

Entrée en vigueur le 1 mai 1993

Est créé par : Décret n°93-109 du 22 janvier 1993 - art. 12 () JORF 28 janvier 1993 en vigueur le 1er mai 1993

Le médecin du travail établit chaque année, en fonction de l'état et des besoins de santé des salariés, un plan d'activité en milieu de travail qui porte sur les risques, les postes et les conditions de travail. Ce plan prévoit notamment les études à entreprendre ainsi que le nombre et la fréquence minimale des visites des lieux de travail dans la ou les entreprises dont le médecin a la charge.
Lorsque la médecine du travail est assurée dans les conditions prévues aux articles 3 et 4, les éléments du plan propres à une entreprise sont transmis à l'employeur, qui le soumet pour avis au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, aux délégués du personnel. En outre, le médecin assumant les fonctions de chef du service de médecine du travail coordonne les plans de chaque médecin et établit le plan d'activité en milieu de travail du service. Ce document est présenté au conseil d'administration et transmis à l'inspecteur du travail en même temps et dans les mêmes conditions que le rapport d'activité de l'année précédente mentionné à l'article 15 (6°). Il est également transmis à la caisse centrale de secours mutuel agricole.
Lorsque la médecine du travail est assurée par un service autonome d'entreprise, le plan est transmis à l'employeur qui le soumet pour avis au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
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Entrée en vigueur le 1 mai 1993
Sortie de vigueur le 1 septembre 1995

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