Article 30 du Décret n°82-397 du 11 mai 1982 RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DES SERVICES DE SANTE AU TRAVAIL EN AGRICULTURE

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Version01/08/2004

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code rural - art. R717-14 (V), Code rural R717-14

Entrée en vigueur le 1 décembre 1982

Est créé par : Décret 82-397 1982-05-11 date d'entrée en vigueur 1 DECEMBRE 1982 JORF 13 MAI 1982

Tout salarié fait l'objet d'un examen médical [*obligatoire*] à l'occasion de son embauchage.
Pour les salariés relevant d'un service autonome de médecine du travail, cet examen doit avoir lieu avant l'embauchage ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai qui suit l'embauchage [*date*].
Pour les salariés relevant des services de médecine du travail énumérés aux articles 3 et 4, cet examen est effectué :
Dans le mois qui suit la réception, par le service médical du travail, de la déclaration établie à cet effet par l'employeur lorsque lesdits salariés sont :
- immatriculés pour la première fois aux assurances sociales agricoles ;
- affectés habituellement à certains travaux comportant des exigences ou des risques spéciaux énumérés par arrêté du ministre de l'agriculture ;
- atteints d'un handicap ;
- âgés de moins de dix-huit ans [*mineurs*].
Dans les trois mois suivant la réception de la déclaration de l'employeur lorsque les salariés n'appartiennent pas à l'une des catégories énumérées ci-dessus.
La déclaration doit être adressée par l'employeur à la caisse de mutualité sociale agricole ou à l'association spécialisée dans le délai de huit jours qui suit l'embauchage du salarié.
Cette déclaration n'est pas exigée pour les salariés saisonniers étrangers titulaires d'un contrat d'introduction.
Lorsqu'un salarié change d'entreprise moins de six mois après une visite médicale à l'issue de laquelle aucune inaptitude n'a été reconnue, l'examen d'embauchage n'est pas obligatoire s'il est appelé à occuper un emploi similaire et, dans le cas où il ne relèverait pas du même service médical, s'il communique au nouveau service la fiche médicale établie en application de l'article 40-II qui sera jointe à la déclaration de l'employeur.
Entrée en vigueur le 1 décembre 1982
Sortie de vigueur le 1 juin 1988
16 textes citent l'article

Commentaires2


M. Colombier Georges · Questions parlementaires · 29 juillet 1996

Il s'agit, pour les formalites liees a l'embauche, de la declaration prealable a l'embauche prevue a l'article L. 320 du code du travail, de l'inscription du salarie sur le registre unique du personnel prevu a l'article L. 610-3 du code du travail, […] de l'etablissement d'un contrat de travail ecrit en application de l'article L. 122-3-1 du code du travail, du signalement […] a la medecine du travail prevu par l'article 30 II du decret no 82-397 du 11 mai 1982 modifie, pris en application de l'article 1000-1 du code rural, de la declaration d'immatriculation de salarie en application de l'article 1028 du code rural. […] En completant, a l'issue de la relation de travail, […]

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M. Georges Gruillot, du group RPR, de la circonsciption: Doubs · Questions parlementaires · 4 juillet 1996

Il s'agit, pour les formalités liées à l'embauche, de la déclaration préalable à l'embauche prévue à l'article L. 320 du code du travail, de l'inscription du salarié sur le registre unique du personnel prévu à l'article L. 610-3 du code du travail, […] de l'établissement d'un contrat de travail écrit en application de l'article L. 122-3-1 du code du travail, du signalement […] à la médecine du travail prévu par l'article 30 II du décret no 82-397 du 11 mai 1982 modifié, pris en application de l'article 1000-1 du code rural, de la déclaration d'immatriculation de salarié en application de l'article 1028 du code rural. […] En complétant, à l'issue de la relation de travail, […]

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 novembre 1991, 90-84.863, Publié au bulletin
Cassation partielle

[…] Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du procès-verbal de l'inspecteur du Travail, base de la poursuite, que Jean X…, exploitant agricole, employant 81 salariés, a été mis en demeure, par lettre du 8 juin 1988, « d'assurer par tout moyen la surveillance médicale du personnel par le médecin du Travail, notamment en lui communiquant la liste des salariés et en leur permettant de passer les examens médicaux obligatoires » ; que le 19 décembre 1988, l'inspecteur du Travail, constatant que 43 salariés avaient passé la visite médicale annuelle en 1988, sur 66 salariés effectivement assujettis à ce contrôle, a relevé 23 infractions aux prescriptions des articles 1000-5 du Code rural, 30 et 31 du décret n° 82-397 du 11 mai 1982, modifié ;

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