Article 8 du Décret n°68-536 du 23 mai 1968 fixant la rémunération des personnes assurant le fonctionnement des cours et centres de perfectionnement conduisant à la promotion sociale ouverts dans des établissements d'enseignement public.

Chronologie des versions de l'article

Version09/06/1968

Entrée en vigueur le 9 juin 1968

Le montant annuel des indemnités prévues au présent texte varie uniquement en fonction des critères qu'il définit sans qu'il soit tenu compte, notamment, ni de l'ancienneté de service des bénéficiaires, ni, en cas de modification dans l'importance des tâches qui leur sont confiées, des taux des indemnités auxquelles ils pouvaient antérieurement prétendre.
L'attribution de ces indemnités est liée à l'exercice effectif des fonctions y ouvrant droit.
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Entrée en vigueur le 9 juin 1968

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 23 décembre 2022

Les groupements d'établissements scolaires prévus par l'article L. 423-1 du code de l'éducation n'ayant pas de personnalité juridique, c'est bien l'établissement scolaire désigné comme support du groupement dans sa convention constitutive, […] n° 417984, B. 4 Décret n° 68-536 du 23 mai 1968 fixant la rémunération des personnes assurant le fonctionnement des cours et centres de perfectionnement conduisant à la promotion sociale ouverts dans des établissements d'enseignement public. 5 Décret n° 93-438 du 24 mars 1993 fixant la rémunération des personnes participant aux activités de formation continue des adultes organisées par le ministère chargé de l'éducation nationale. […]

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Décisions5


1Tribunal administratif d'Amiens, 13 mai 2011, n° 0900407
Rejet

[…] Vu le décret n°68-536 du 23 mai 1968, modifié, […] Considérant qu'aux termes de l'article 3 bis du décret du 23 mai 1968 susvisé : « Les personnes remplissant les fonctions de chefs de travaux sont rémunérées selon les modalités et aux taux prévus aux articles 2 et 3 ci-dessus, […] qu'aux termes de l'article 8 du même décret : « Le montant annuel des indemnités prévues au présent texte varie uniquement en fonction des critères qu'il définit sans qu'il soit tenu compte, notamment ni de l'ancienneté de services des bénéficiaires, ni en cas de modification dans l'importance des tâches qui leur sont confiées, des taux des indemnités auxquelles ils pouvaient antérieurement prétendre. […]

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2Tribunal administratif de Nancy, Chambre 2, 21 décembre 2023, n° 2102510
Rejet

[…] — le décret n° 68-536 du 23 mai 1968 ; […] Aux termes de l'article 1er du décret du 23 mai 1968 fixant la rémunération des personnes assurant le fonctionnement des cours et centres de perfectionnement conduisant à la promotion sociale ouverts dans des établissements d'enseignement public : « Les personnes qui, en dehors du service qu'elles assurent au titre de leur activité principale, […] Aux termes de l'article 8 du même décret : « Le montant annuel des indemnités prévues au présent texte varie uniquement en fonction des critères qu'il définit sans qu'il soit tenu compte, notamment, ni de l'ancienneté de service des bénéficiaires, ni, […]

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    3Tribunal administratif de Paris, 5 février 2014, n° 1210544
    Rejet

    […] 36-08-03 […] Il soutient que les chefs de travaux constituent « une catégorie juridique particulière d'enseignants » dont les conditions de rémunération dans leur fonction d'encadrement de la formation continue sont fixées par le décret n°68-536 du 23 mai 1968 ; que la circonstance qu'un chef de travaux assure sa mission d'encadrement de la formation continue dans le cadre de ses obligations de service n'est pas de nature à faire obstacle à l'application du décret n°68-536 du 23 mai 1968 ; […] et que, par suite, il a droit aux rémunérations attachées à sa mission d'encadrement de la formation en application des articles 3 bis et 8 du décret du 23 mai 1968 ; […]

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