Décret n°68-540 du 11 juin 1968 relatif à l'intervention du crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises dans le financement d'avances exceptionnelles de trésorerie consenties en vue de faciliter la reprise de l'activité économique

Sur le décret

Entrée en vigueur : 28 décembre 1980
Dernière modification : 28 décembre 1980

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Décisions2


1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 6 mars 1978, 76-14.152, Publié au bulletin

Rejet — 

[…] Que certes la cour d'appel parait s'etre interrogee concretement sur ce point, mais que s'agissant de l'avance dont la cour d'appel a constate que la bpc reclamait a la caution le paiement, l'intuitu personae ne pouvait en tous les cas jouer, puisque, les juges du fond l'ont constate, l'avance exceptionnelle de tresorerie dont le remboursement etait demande, avait ete accordee conformement au decret n° 68-540 du 11 juin 1968 ;

 

2Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre 2e section, 19 décembre 2014, n° 12/11159

— 

[…] Attendu que M me Z A B fait valoir qu'elle a elle-même été naturalisée française par décret du 2 avril 2005, ce qui lui a fait perdre la nationalité camerounaise, en application de l'article 31 de la loi 1968 – LF-3 du 11 juin 1968 portant code de la nationalité camerounaise ; que pensant que son fils était déjà Français, elle n'a pas mentionné son nom dans le cadre de sa propre procédure de naturalisation ; qu'il ne peut donc bénéficier de l'effet collectif attaché au décret la concernant ; qu'il n'est pas établi que son fils puisse obtenir non plus la nationalité camerounaise, dès lors qu'elle a elle-même perdu cette nationalité; qu'en tout état de cause, le constat de son extranéité aurait pour effet de précariser sa situation en France ;

 

Document parlementaire0

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances,

Vu la loi modifiée du 19 août 1936 portant création de la caisse nationale des marchés de l'Etat, des collectivités et établissements publics,
Article 1
Le crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises est autorisé à intervenir pour l'octroi d'avances exceptionnelles remboursables dans le délai maximum de dix-huit mois et consenties par les banques aux entreprises industrielles et commerciales en vue de permettre à ces dernières de faire face aux besoins supplémentaires de trésorerie résultant des événements de mai et juin 1968, lorsque les concours normaux auxquels ont accès ces entreprises s'avèrent insuffisants pour leur permettre de continuer ou reprendre leur activité.
Article 2
Le bénéfice de ces avances est réservé aux entreprises dont le chiffre d'affaires hors taxes a été inférieur ou égal, au cours de leur dernier exercice, à un montant fixé par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
Article 3
Le crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises intervient par voie d'aval inconditionnel et conditionnel donné aux avances dans des conditions et limites fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances.