Décret n°69-195 du 15 février 1969 pris pour l'application de l'article 499 du code civil.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 4 mars 1969
Dernière modification : 13 avril 1972

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1BNC - Champ d'application - Activités et revenus imposables - Généralités - Exploitations lucratives et sources de profits - Professions ou activités dont la…
BOFiP · 28 juin 2023

cidTexte=JORFTEXT000000336123&fastPos=1&fastReqId=1751544799&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte">décret n° 69-195 du 15 février 1969 pris pour l'application de l'article 499 du code civil. Le gérant de tutelle perçoit des émoluments proportionnels aux revenus de l'incapable protégé selon un barème fixé par l'arrêté du 31 août 2018 relatif à la détermination du coût des mesures de protection exercées par les mandataires judiciaires à la protection des majeurs.

 

2Commentaire de la décision n° 2011-136 QPC du 17 juin 2011 - Fédération nationale des associations tutélaires et autres [Financement des diligences exceptionnelles…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 17 juin 2011

Cette QPC était jointe à un recours déposé par ces associations contre le décret n° 2010-1404 du 12 novembre 2010 fixant le barème national de l'indemnité complémentaire allouée à titre exceptionnel aux mandataires judiciaires à la protection des majeurs. […] Par sa décision n° 2011-136 QPC du 17 juin 2011, le Conseil constitutionnel a déclaré les deux articles contestés conformes à Constitution. […] Selon le projet de loi initial, l'encadrement des conditions dans lesquelles l'indemnité en complément peut être allouée était identique dans le code civil et dans le CASF. 5 Décret n° 69-195 du 15 février 1969 pris pour l'application de l'article 499 du code civil, […]

 

3Déchéances Et Incapacités - Incapables Majeurs - Curatelle Simple Et Renforcée. Rémunérations. Montant
M. Le Fur Marc · Questions parlementaires · 23 octobre 2007

La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que la participation des majeurs protégés au financement des mesures de tutelle et de curatelle résulte de l'article 3 du décret n° 69-195 du 15 février 1969, sauf en ce qui concerne la tutelle d'État dont les modalités de financement sont fixées par le décret n° 85-193 du 7 février 1985.

 

Décisions40


1Cour administrative d'appel de Nantes, du 20 juin 1990, 89NT01438, inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] sans subrogé tuteur ou conseil de famille, soit un préposé appartenant au personnel administratif de l'établissement de traitement, soit un administrateur spécial, choisis dans les conditions fixées par un décret au Conseil d'Etat » ; qu'en vertu de l'article 1 er du décret n° 69.195 du 15 février 1969 pris pour l'application de cet article, « les établissements d'hospitalisation, de soins ou de cures publics choisissent parmi leurs préposés la personne la plus qualifiée pour être désignée, […]

 

2Cour administrative d'appel de Nantes, du 20 juin 1990, 89NT01436, inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] sans subrogé tuteur ou conseil de famille, soit un préposé appartenant au personnel administratif de l'établissement de traitement, soit un administrateur spécial, choisis dans les conditions fixées par un décret au Conseil d'Etat » ; qu'en vertu de l'article 1 er du décret n° 69.195 du 15 février 1969 pris pour l'application de cet article, « les établissements d'hospitalisation, de soins ou de cures publics choisissent parmi leurs préposés la personne la plus qualifiée pour être désignée, […]

 

3Cour administrative d'appel de Nantes, du 20 juin 1990, 89NT01452, inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] sans subrogé tuteur ou conseil de famille, soit un préposé appartenant au personnel administratif de l'établissement de traitement, soit un administrateur spécial, choisis dans les conditions fixées par un décret au Conseil d'Etat » ; qu'en vertu de l'article 1 er du décret n° 69.195 du 15 février 1969 pris pour l'application de cet article, « les établissements d'hospitalisation, de soins ou de cures publics choisissent parmi leurs préposés la personne la plus qualifiée pour être désignée, […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat chargé des affaires sociales, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'économie et des finances,

Vu le code civil, et notamment l'article 499 dudit code ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Article 1
Les établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics ou privés choisissent parmi leurs préposés la personne la plus qualifiée désignée, le cas échéant, comme gérant de la tutelle.
Article 2
Peuvent être désignées par le juge des tutelles pour exercer les fonctions de gérant de la tutelle en qualité d'administrateurs spéciaux :
1° Les personnes qualifiées figurant sur une liste établie, chaque année par le procureur de la République ;
2° Les associations reconnues d'utilité publique, les associations déclarées et les fondations ayant une vocation sociale et figurant sur une liste établie, chaque année, par le procureur de la République ;
3° Les personnes physiques ou morales agréées comme tuteurs aux prestations sociales ;
4° Les personnes exerçant les fonctions de gérant de la tutelle en application de l'article précédent.
Article 3
Les émoluments dus pour la gérance de tutelle par l'incapable sont fixés par arrêté conjoint du ministre d'Etat chargé des affaires sociales, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'économie et des finances.
Une rémunération supplémentaire également fixée par arrêté interministériel peut être allouée à titre exceptionnel par le juge des tutelles lorsqu'il a confié au gérant de la tutelle des attributions excédant ses pouvoirs ordinaires, soit en application de l'article 500, alinéa 2, soit en application de l'article 501.
Lorsque les fonctions de gérant de tutelle sont assurées par le préposé de l'établissement dans lequel est soigné l'incapable, les émoluments sont versés à cet établissement.