Décret n°69-195 du 15 février 1969 pris pour l'application de l'article 499 du code civil.
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Sur le décret
Entrée en vigueur : | 4 mars 1969 |
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Dernière modification : | 13 avril 1972 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat chargé des affaires sociales, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'économie et des finances,
Vu le code civil, et notamment l'article 499 dudit code ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Les établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics ou privés choisissent parmi leurs préposés la personne la plus qualifiée désignée, le cas échéant, comme gérant de la tutelle.
Peuvent être désignées par le juge des tutelles pour exercer les fonctions de gérant de la tutelle en qualité d'administrateurs spéciaux :
1° Les personnes qualifiées figurant sur une liste établie, chaque année par le procureur de la République ;
2° Les associations reconnues d'utilité publique, les associations déclarées et les fondations ayant une vocation sociale et figurant sur une liste établie, chaque année, par le procureur de la République ;
3° Les personnes physiques ou morales agréées comme tuteurs aux prestations sociales ;
4° Les personnes exerçant les fonctions de gérant de la tutelle en application de l'article précédent.
1° Les personnes qualifiées figurant sur une liste établie, chaque année par le procureur de la République ;
2° Les associations reconnues d'utilité publique, les associations déclarées et les fondations ayant une vocation sociale et figurant sur une liste établie, chaque année, par le procureur de la République ;
3° Les personnes physiques ou morales agréées comme tuteurs aux prestations sociales ;
4° Les personnes exerçant les fonctions de gérant de la tutelle en application de l'article précédent.
Les émoluments dus pour la gérance de tutelle par l'incapable sont fixés par arrêté conjoint du ministre d'Etat chargé des affaires sociales, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'économie et des finances.
Une rémunération supplémentaire également fixée par arrêté interministériel peut être allouée à titre exceptionnel par le juge des tutelles lorsqu'il a confié au gérant de la tutelle des attributions excédant ses pouvoirs ordinaires, soit en application de l'article 500, alinéa 2, soit en application de l'article 501.
Lorsque les fonctions de gérant de tutelle sont assurées par le préposé de l'établissement dans lequel est soigné l'incapable, les émoluments sont versés à cet établissement.
Une rémunération supplémentaire également fixée par arrêté interministériel peut être allouée à titre exceptionnel par le juge des tutelles lorsqu'il a confié au gérant de la tutelle des attributions excédant ses pouvoirs ordinaires, soit en application de l'article 500, alinéa 2, soit en application de l'article 501.
Lorsque les fonctions de gérant de tutelle sont assurées par le préposé de l'établissement dans lequel est soigné l'incapable, les émoluments sont versés à cet établissement.
cidTexte=JORFTEXT000000336123&fastPos=1&fastReqId=1751544799&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte">décret n° 69-195 du 15 février 1969 pris pour l'application de l'article 499 du code civil. Le gérant de tutelle perçoit des émoluments proportionnels aux revenus de l'incapable protégé selon un barème fixé par l'arrêté du 31 août 2018 relatif à la détermination du coût des mesures de protection exercées par les mandataires judiciaires à la protection des majeurs.