Décret n°69-195 du 15 février 1969
Article 2 du Décret n°69-195 du 15 février 1969 pris pour l'application de l'article 499 du code civil.
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 avril 1972
Modifié par : Décret 72-284 1972-04-11 art. 1 JORF 13 avril 1972
1° Les personnes qualifiées figurant sur une liste établie, chaque année par le procureur de la République ;
2° Les associations reconnues d'utilité publique, les associations déclarées et les fondations ayant une vocation sociale et figurant sur une liste établie, chaque année, par le procureur de la République ;
3° Les personnes physiques ou morales agréées comme tuteurs aux prestations sociales ;
4° Les personnes exerçant les fonctions de gérant de la tutelle en application de l'article précédent.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 499 du code civil : « Si, eu égard à la consistance des biens à gérer, le juge des tutelles constate l'inutilité de la constitution complète d'une tutelle, […] le cas échéant, comme gérant de la tutelle » ; qu'en outre, il résulte de l'application conjuguée de ces dispositions et de celles de l'article 2 de ce même décret que, lorsqu'il décide de mettre en place une tutelle en gérance bénéficiant à des majeurs incapables placés dans un établissement public hospitalier sans confier celle-ci à un administrateur spécial, le juge des tutelles ne peut que désigner le gérant de tutelle que cet établissement a choisi parmi ses agents pour exercer ces fonctions ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 499 du code civil : « Si, eu égard à la consistance des biens à gérer, le juge des tutelles constate l'inutilité de la constitution complète d'une tutelle, […] le cas échéant, comme gérant de la tutelle » ; qu'en outre, il résulte de l'application conjuguée de ces dispositions et de celles de l'article 2 de ce même décret que, lorsqu'il décide de mettre en place une tutelle en gérance bénéficiant à des majeurs incapables placés dans un établissement public hospitalier sans confier celle-ci à un administrateur spécial, le juge des tutelles ne peut que désigner le gérant de tutelle que cet établissement a choisi parmi ses agents pour exercer ces fonctions ;
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3. Cour administrative d'appel de Nantes, du 20 juin 1990, 89NT01436, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 499 du code civil : « Si, eu égard à la consistance des biens à gérer, le juge des tutelles constate l'inutilité de la constitution complète d'une tutelle, […] le cas échéant, comme gérant de la tutelle » ; qu'en outre, il résulte de l'application conjuguée de ces dispositions et de celles de l'article 2 de ce même décret que, lorsqu'il décide de mettre en place une tutelle en gérance bénéficiant à des majeurs incapables placés dans un établissement public hospitalier sans confier celle-ci à un administrateur spécial, le juge des tutelles ne peut que désigner le gérant de tutelle que cet établissement a choisi parmi ses agents pour exercer ces fonctions ;
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