Article 3 du Décret n°89-776 du 23 octobre 1989 relatif à la prime d'enseignement supérieur attribuée à certains personnels enseignants en fonctions dans l'enseignement supérieur

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Version01/04/1989
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Version05/10/1990

Entrée en vigueur le 5 octobre 1990

Modifié par : Décret 90-891 1900-10-01 art. 1 JORF 5 octobre 1990

La prime d'enseignement supérieur ne peut être attribuée qu'aux enseignants accomplissant l'intégralité de leurs obligations statutaires de service. Cette prime est attribuée au même taux aux personnels qui bénéficient de décharges de service.
Les agents qui perçoivent des rémunérations complémentaires au titre d'un cumul d'emplois ou de l'exercice d'une profession libérale ne peuvent bénéficier de la prime d'enseignement supérieur.
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Entrée en vigueur le 5 octobre 1990

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Décisions2


1CAA de DOUAI, 3ème chambre, 23 mars 2023, 22DA00942, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — s'agissant de la prime d'enseignement supérieur, c'est à bon droit que le tribunal a confirmé la décision refusant de faire droit à la demande de M. A dès lors que, compte tenu de son congé de formation professionnelle, l'intéressé n'a pas accompli l'intégralité de ses obligations statutaires de service tel que l'exige l'article 3 du décret n° 89-776 du 23 octobre 1989 relatif à la prime d'enseignement supérieur attribuée à certains personnels enseignants en fonctions dans l'enseignement supérieur.

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2Tribunal administratif de Nantes, 8 décembre 2010, n° 0602168
Rejet

[…] 36-08-03 […] Vu le décret n° 89- 776 du 23 octobre 1989 modifié relatif à la prime d'enseignement supérieur attribuée à certains personnels enseignants en fonctions dans l'enseignement supérieur ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 89-776 modifié du 23 octobre 1989 relatif à la prime d'enseignement supérieur attribuée à certains personnels enseignants en fonctions dans l'enseignement supérieur : « La prime d'enseignement supérieur ne peut être attribuée qu'aux enseignants accomplissant l'intégralité de leurs obligations statutaires de service » ; que, dès lors que M. […]

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