Article 2 du Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 portant révision du code rural en ce qui concerne les dispositions législatives relatives à la protection de la nature

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Version04/11/1989
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

Sont abrogées les dispositions de forme législative suivantes intervenues dans des matières de caractère réglementaire, ainsi que les dispositions qui les ont modifiées :
1° Dans le code rural :
Article 366 bis I, en tant qu'il désigne, pour délivrer le permis de chasser, " le préfet " et, pour accorder un visa annuel, " le préfet ou le maire " ;
Article 366 bis II, en tant qu'il désigne, pour délivrer aux étrangers non résidents une licence temporaire de chasse, " le préfet du département où ils chassent " ;
Article 366 bis III, en tant qu'il désigne " le préfet " comme l'autorité auprès de laquelle doit être notifiée la résiliation du contrat d'assurance ou la suspension de la garantie et qui prononce le retrait provisoire du permis de chasser ;
Article 372, cinquième et sixième alinéas, en tant qu'ils définissent une procédure de dévolution à un établissement de bienfaisance du gibier saisi ;
Article 372, neuvième alinéa, en tant qu'il désigne l'autorité administrative compétente pour délivrer une autorisation ;
Article 373, quatrième alinéa, 2° ;
Article 373, quatrième alinéa, 4°, huitième et neuvième alinéas, en tant qu'ils désignent les autorités administratives chargées d'instituer et de mettre en oeuvre un plan de chasse et qu'ils déterminent les consultations préalables à ces procédures ;
Article 373, cinquième, sixième et septième alinéas ;
Article 374 ;
Article 396, deuxième alinéa, en tant qu'il désigne l'autorité administrative compétente pour nommer les présidents de fédérations des chasseurs ;
Article 396, troisième alinéa, en tant qu'il précise les conditions d'âge auxquelles doivent satisfaire les présidents des fédérations départementales des chasseurs pour être nommés ;
Article 400, en tant qu'il soumet au contrôle financier institué par le décret du 25 octobre 1935 les conseils régionaux de la chasse.
2° Dans les autres textes :
Code pénal local, article 368,10° et 11° ;
Loi locale du 7 février 1881, article 11 ;
Loi locale du 7 mai 1883 :
Article 1er, premier alinéa ;
Article 4, troisième alinéa, en tant qu'il désigne l'autorité administrative compétente pour délivrer une autorisation ;
Article 7, deuxième et troisième alinéas ;
Article 12, premier alinéa ;
Article 13, premier alinéa ;
Article 14, premier alinéa ;
Article 15 ;
Article 16, premier alinéa ;
Loi locale du 22 mars 1888 (texte unifié de la loi d'Empire du 30 mai 1908) :
Article 1er, troisième et quatrième alinéas ;
Article 2, sauf en tant qu'il prohibe la destruction des oiseaux, de nuit, ou à l'aide d'engins, ou de toxiques, et qu'il confère à l'autorité administrative le pouvoir d'interdire certains procédés de chasse ;
Article 5, sauf en tant qu'il confère à l'autorité administrative le pouvoir de déterminer les animaux nuisibles, les conditions de leur destruction et de leur commercialisation ;
Articles 6 et 8 ;
Loi locale du 2 juillet 1890 :
Article 1er ;
Article 2, deuxième alinéa ;
Loi locale du 17 avril 1899, articles 19 à 25 ;
Loi du 23 juillet 1907, articles 1er à 3 ;
Loi du 29 juillet 1925, article 6, en tant qu'elle fixe les modalités réglementaires d'indemnisation des dégâts causés par les sangliers ;
Loi du 24 juillet 1937 :
Article 1er ;
Article 1er bis, deuxième alinéa ;
Loi n° 60-708 du 22 juillet 1960, article 7, deuxième alinéa, en tant qu'il précise que les procès-verbaux sont envoyés " par lettre recommandée " ;
Loi n° 68-918 du 24 octobre 1968, article 3, deuxième alinéa, en tant qu'il désigne " l'administration des affaires maritimes " comme l'autorité chargée de délivrer une autorisation ;
Loi n° 68-1172 du 27 décembre 1968, article 14 VIII, premier alinéa, en tant qu'il désigne, au sein de l'ordre judiciaire, le tribunal judiciaire pour connaître des litiges nés de l'application des paragraphes V et suivants de cet article ;
Loi n° 71-552 du 9 juillet 1971, articles 1er, 2 et 3, à l'exception des dispositions en vertu desquelles les lieutenants de louveterie sont nommés par l'autorité administrative et concourent, sous son contrôle, à la destruction des animaux nuisibles ;
Loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 :
Articles 19, premier alinéa, 21,22, troisième alinéa, 27, deuxième et quatrième alinéas, en tant qu'ils désignent un " ministre " ou " le représentant de l'Etat dans le département " comme les autorités chargées de notifier ou prendre des décisions relatives aux réserves naturelles ;
Article 25, en tant qu'il prévoit que " le ministre chargé de la protection de la nature fixe les modalités de gestion administrative de la réserve naturelle et de contrôle du respect des prescriptions contenues dans l'acte de classement ainsi que, le cas échéant, les concours techniques et financiers de l'Etat " et " peut, à cet effet, passer des conventions avec les propriétaires des terrains classés, des associations régies par la loi du 1er juillet 1901, des fondations, des collectivités locales ou des établissements publics " ;
Article 30, premier alinéa, article 39, première phrase, en tant qu'ils précisent que les procès-verbaux d'infraction sont envoyés " par lettre recommandée ".
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