Article 7 du Décret n°84-238 du 29 mars 1984 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur et de la décentralisation.

Chronologie des versions de l'article

Version24/06/1998
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Version27/01/2004
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Version01/01/2007

Entrée en vigueur le 24 juin 1998

Modifié par : Décret n°98-505 du 23 juin 1998 - art. 3 () JORF 24 juin 1998

Modifié par : Décret n°95-1198 du 6 novembre 1995 - art. 1 () JORF 10 novembre 1995 en vigueur le 1er août 1993

Modifié par : Décret n°95-1198 du 6 novembre 1995 - art. 5 () JORF 10 novembre 1995 en vigueur le 1er août 1993

Modifié par : Décret 87-842 1987-10-13 art. 1 JORF 17 octobre 1987

Les inspecteurs-élèves sont recrutés par voie de concours dans les conditions ci-après :
1° Un premier concours est ouvert aux candidats âgés de trente ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et titulaires :
- soit de l'un des titres ou diplômes sanctionnant la première année d'un second cycle d'études supérieures ou d'un diplôme d'un institut d'études politiques ou d'un diplôme, titre ou certificat de même niveau figurant sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique ;
- soit d'un diplôme délivré dans un des Etats membres de la Communauté européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et dont l'assimilation, pour l'application du présent décret avec un diplôme requis ci-dessus, aura été reconnue par la commission instituée en application des dispositions du décret du 30 août 1994 susvisé.
Les candidats ne possédant pas un des diplômes requis mais pouvant justifier d'une formation équivalente peuvent déposer une demande spéciale de dérogation auprès d'une commission qui statue au vu de leur dossier sur leur capacité à concourir.
Cette commission est composée :
a) Du directeur général de l'administration et de la fonction publique ou de son représentant, président ;
b) Du directeur des enseignements supérieurs du ministère chargé de l'enseignement supérieur ou de son représentant ;
c) Du directeur général de l'administration du ministère de l'intérieur ou de son représentant.
2° Un second concours est ouvert aux fonctionnaires civils et agents non titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, ainsi qu'aux militaires, magistrats et agents des organisations internationales intergouvernementales. Les intéressés doivent justifier de cinq ans au moins de services effectifs au 1er janvier de l'année du concours.
Le même nombre de places est offert à chacun des deux concours. Lorsqu'un nombre impair d'emplois est à pourvoir, le dernier emploi est affecté à l'un ou l'autre de ces deux concours, sous réserve que la proportion indiquée ci-dessus soit rétablie au profit de l'autre concours à l'occasion du plus prochain recrutement portant sur un nombre impair d'emplois.
Les emplois non pourvus au titre de l'un des deux concours peuvent être attribués aux candidats à l'autre concours dans la limite du cinquième du nombre total des postes offerts. Si ce nombre est inférieur à cinq, le report peut être effectué dans la limite d'une unité.
Les candidats qui atteignent l'âge limite prévu pour se présenter à un concours durant une année au cours de laquelle aucun concours n'est ouvert, peuvent faire acte de candidature au concours suivant.
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Entrée en vigueur le 24 juin 1998
Sortie de vigueur le 27 janvier 2004
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