Décret n°84-254 du 5 avril 1984 RENDANT OBLIGATOIRE LE REGIME DE PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES DE VIEILLESSE DES SAGES-FEMMES CONVENTIONNEES.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 1984
Dernière modification : 1 janvier 2012

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Versions du texte

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale et du ministre de l'agriculture,
Vu le code de la sécurité sociale, livre VIII, titre III, et notamment l'article L. 683-1 ;
Vu le décret n° 71-542 du 2 juillet 1971 relatif au régime des avantages sociaux des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés et à la coordination entre ce régime et d'autres régimes de sécurité sociale, et notamment l'article 7 ;
Vu le décret n° 71-544 du 2 juillet 1971 relatif aux avantages complémentaires de vieillesse ouverts aux praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés, ensemble les textes qui l'ont modifié ;
Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale ;
Vu l'avis de l'Union nationale des syndicats de sages-femmes ;
Vu l'avis de l'organisation nationale des syndicats de sages-femmes ;
Vu l'avis de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ;
Vu l'avis de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ;
Vu l'avis des caisses centrales de secours mutuels agricoles ;
Vu l'avis de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales ;
Vu l'avis de la section professionnelle d'allocation de vieillesse des sages-femmes ;
Vu les résultats de consultation des sages-femmes libérales conventionnées,
Article 1
Le régime de prestations supplémentaires de vieillesse visé au titre III du livre VIII du code de la sécurité sociale est rendu obligatoire à l'ensemble des sages-femmes exerçant leur activité professionnelle non-salariée dans les conditions définies à l'article L. 613-6 dudit code.
Article 3

Le présent régime garantit aux assurés une prestation égale à 18 points de retraite par année de cotisations antérieure ou postérieure au 1er janvier 1984.

Article 4

Le point de départ de l'affiliation comportant obligation de cotiser est fixé au premier jour du trimestre civil suivant celui au cours duquel les conditions d'exercice de l'activité professionnelle non-salariée, définies à l'article L. 613-6 du code de la sécurité sociale, se trouvent remplies.


La suspension de l'obligation de cotiser ou la radiation intervient avec effet du dernier jour du trimestre civil au cours duquel lesdites conditions cessent d'être remplies.