Article 50 du Décret n°69-253 du 21 mars 1969 RELATIF AUX OPERATIONS FINANCIERES ET COMPTABLES EXECUTEES PAR LES DIRECTEURS ET AGENTS COMPTABLES DE LA CAISSE NATIONALE ET DES CAISSES MUTUELLES REGIONALES D'ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE DES TRAVAILLEURS NON-SALARIES DES PROFESSIONS NON-AGRICOLES.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/03/1969

Les références de ce texte après la renumérotation du 21 décembre 1985 sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. D613-33 (M), Code de la sécurité sociale. - art. D613-33 (Ab)

Entrée en vigueur le 23 mars 1969

Les comptes externes de disponibilités dont les agents comptables peuvent ordonner les mouvements dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur comprennent :
Les comptes externes de disponibilités tenus par la Caisse des dépôts et consignations ou ses préposés ;
Les comptes de fonds particuliers des trésoriers-payeurs généraux ;
Les comptes de chèques postaux ;
Les comptes de fonds tenus par la Banque de France et par les établissements bancaires agréés.
Les divers comptes de disponibilités sont ouverts sur décision du conseil d'administration à la diligence de l'agent comptable. Avis de l'ouverture de ces comptes doit être donné au trésorier-payeur général intéressé.
L'agent comptable qui provoque l'ouverture d'un compte externe de disponibilités non prévu par la réglementation commet une faute de service passible de sanction disciplinaire, sans préjudice de la responsabilité pécuniaire qu'il encourt en cas de défaillance d'un établissement non agréé.
L'agent comptable doit périodiquement rapprocher ses écritures de celles de ses correspondants.
Entrée en vigueur le 23 mars 1969
Sortie de vigueur le 21 décembre 1985

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