Décret n°69-253 du 21 mars 1969
Article 60 du Décret n°69-253 du 21 mars 1969 RELATIF AUX OPERATIONS FINANCIERES ET COMPTABLES EXECUTEES PAR LES DIRECTEURS ET AGENTS COMPTABLES DE LA CAISSE NATIONALE ET DES CAISSES MUTUELLES REGIONALES D'ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE DES TRAVAILLEURS NON-SALARIES DES PROFESSIONS NON-AGRICOLES.Abrogé
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Version23/03/1969
Entrée en vigueur le 23 mars 1969
Le plan comptable de la caisse nationale et des caisses mutuelles régionales est conforme aux prescriptions du plan comptable général. Il est soumis à l'approbation du ministre des affaires sociales et du ministre de l'économie et des finances.
Ce plan comptable fixe :
1° La liste et le classement des comptes à ouvrir ;
2° Les modalités de fonctionnement desdits comptes ;
3° Les modèles cadres des documents permettant de suivre et de contrôler les opérations ;
4° Les conditions d'amortissement ou de constatation de la dépréciation des éléments d'actif ;
5° les règles de comptabilisation des biens, des charges, des bonis ou pertes sur réalisations d'éléments d'actif.
Ce plan comptable fixe :
1° La liste et le classement des comptes à ouvrir ;
2° Les modalités de fonctionnement desdits comptes ;
3° Les modèles cadres des documents permettant de suivre et de contrôler les opérations ;
4° Les conditions d'amortissement ou de constatation de la dépréciation des éléments d'actif ;
5° les règles de comptabilisation des biens, des charges, des bonis ou pertes sur réalisations d'éléments d'actif.
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